L'ouverture par l'AGCM d'une nouvelle enquête contre Booking.com concernant ses programmes Preferred Partner et Preferred Plus illustre la persistance des pratiques contestables de la plateforme vis-à-vis des hôteliers et conforte leur intérêt à agir collectivement en justice
Résumé
- Le 22 avril 2026, l’Autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ci-après l’« AGCM ») a annoncé l’ouverture d’une enquête formelle pour pratiques commerciales déloyales contre Booking.com, portant sur les programmes de visibilité Preferred Partner et Preferred Plus. Selon l’AGCM, ces programmes seraient présentés au consommateur comme reflétant la qualité des établissements alors qu’ils dépendraient en réalité du niveau de commission versée à la plateforme.
- La portée de cette nouvelle procédure est importante au-delà du seul marché italien : elle constitue la huitième procédure ouverte ou sanction prise contre Booking.com en deux ans en Europe, et elle vise des pratiques déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen, dont le marché français.
- Cette nouvelle enquête est de nature à conforter les hôteliers français de nouveau dans l’idée que Booking.com ne modifiera les pratiques qui leur portent préjudice qu’une fois qu’ils en auront demandé réparation judiciairement et que le tribunal ordonnera à Booking.com d’y mettre fin.
Introduction
Le 22 avril 2026, l’AGCM a annoncé l’ouverture d’une enquête formelle pour pratiques commerciales déloyales contre les sociétés Booking.com B.V., Booking.com International B.V. et Booking.com (Italia) S.r.l.[1] Enregistrée sous la référence PS13115, cette procédure porte sur les programmes de visibilité Preferred Partner et Preferred Plus, par lesquels Booking.com offre à certains hébergeurs un avantage concurrentiel significatif en termes de présentation aux consommateurs.
Selon l’AGCM, la sélection des hébergeurs admis dans ces programmes ne dépendrait pas, comme l’affirme Booking.com, de la qualité de leurs prestations, mais essentiellement du niveau de commission qu’ils acceptent de verser à la plateforme. Une telle pratique pourrait, selon l’autorité italienne, induire en erreur le consommateur final sur le rapport qualité-prix réel des hébergements proposés et le conduire à réserver des établissements en moyenne plus chers.[2]
Cette nouvelle procédure s’inscrit dans une série de décisions et d’enquêtes défavorables à Booking.com adoptées partout en Europe au cours des deux dernières années. Elle revêt une portée qui excède les frontières italiennes, dès lors que les pratiques visées par l’autorité sont déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen, et donc en France.
Après avoir, d’une part, présenté l’enquête de l’AGCM (Partie I) et, d’autre part, montré pourquoi sa portée est juridiquement et stratégiquement significative au-delà du seul marché italien (Partie II), le présent blog explique les raisons pour lesquelles elle conforte l’intérêt des hôteliers français à agir collectivement pour obtenir réparation des préjudices causés par Booking.com et faire cesser les pratiques anticoncurrentielles qui leur portent préjudice (Partie III).
I. LA TENEUR DE L’ENQUÊTE OUVERTE PAR L’AGCM LE 22 AVRIL 2026
L’enquête ouverte par l’AGCM vise à déterminer si les programmes Preferred Partner et Preferred Plus de Booking.com, présentés au consommateur comme un signal de qualité, ne constitueraient pas en réalité un dispositif de mise en avant rémunérée susceptible de tromper le consommateur sur le rapport qualité-prix des hébergements proposés.
Tout d’abord, l’AGCM identifie les pratiques sur lesquelles son enquête porte. Selon l’autorité italienne, Booking.com offre aux hébergeurs participant aux programmes Preferred un triple avantage qui consisterait en une plus grande visibilité dans les résultats de recherche, une mise en avant graphique accrue, et la possibilité d’accompagner leur présentation de mentions soulignant leur qualité de service et leur rapport qualité-prix.[3]
Ensuite, l’AGCM met en avant ce qui pourrait constituer le caractère déloyal de ces programmes. Elle considère que les avantages octroyés ne paraissent pas justifiés par les critères d’éligibilité que Booking.com communique au public. Elle relève que la sélection au sein des programmes Preferred semble reposer principalement sur des critères favorisant les hébergeurs versant des commissions plus élevées à Booking.com, plutôt que sur la qualité réelle de leurs prestations.[4]
Enfin, l’AGCM caractérise le risque pour le consommateur. Selon l’autorité italienne, la combinaison de la mise en avant graphique et des mentions valorisantes peut induire le consommateur moyen en erreur en lui laissant croire que les hébergements Preferred offrent, à caractéristiques équivalentes, un meilleur rapport qualité-prix que les hébergements non participants. Cette présentation pourrait conduire les consommateurs à réserver des établissements en moyenne plus chers que ceux qu’ils auraient choisis sur la base d’une information loyale.[5]
L’AGCM agit en l’espèce sur le fondement du Code de la consommation italien (décret législatif n° 206/2005), qui transpose la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.[6] L’AGCM, assistée de la Guardia di Finanza, a ainsi procédé, le 21 avril 2026, à des inspections dans les locaux italiens de Booking.com.
II. UNE PROCÉDURE DONT LA PORTÉE EXCÈDE LE SEUL MARCHÉ ITALIEN
L’ouverture d’une nouvelle enquête le 22 avril 2026 par l’AGCM revêt une portée qui dépasse les frontières italiennes, à deux principaux titres : elle traduit l’insuffisance des engagements pris par Booking.com en décembre 2024, et elle vise en réalité des pratiques déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen.
Tout d’abord, la nouvelle procédure menée par l’AGCM montre l’insuffisance des engagements pris par Booking.com en décembre 2024. L’autorité italienne avait en effet ouvert, dès le 22 mars 2024, une première enquête contre Booking.com pour abus de position dominante, qui visait déjà à l’époque les programmes Preferred ainsi que le mécanisme du Booking Sponsored Benefit (BSB).[7] Cette première procédure avait été clôturée par une décision du 19 décembre 2024, par laquelle l’AGCM avait accepté les engagements proposés par Booking.com, portant principalement sur la dissociation entre les conditions d’accès aux programmes Preferred et les politiques tarifaires des hébergeurs sur les autres canaux.[8] Or, environ seize mois après l’entrée en vigueur de ces engagements, l’AGCM a estimé nécessaire d’ouvrir une nouvelle enquête sur les mêmes programmes. C’est donc après une période d’observation suffisante pour mesurer leurs effets que l’autorité italienne a conclu qu’ils n’avaient pas suffi à dissiper les préoccupations sur la nature réelle des critères de sélection au sein de ces programmes.
Ensuite, la nouvelle procédure vise des pratiques en réalité déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen. Les programmes Preferred ne sont pas spécifiques à l’Italie : ils sont déployés selon une logique commune sur l’ensemble des sites nationaux de la plateforme, dont la version française. À ce titre, cette enquête s’ajoute à un ensemble convergent de décisions européennes visant les pratiques de Booking.com à l’égard des hébergeurs. La Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé, dans son arrêt du 19 septembre 2024, que les clauses de parité tarifaire imposées par Booking.com, qu’elles soient étendues ou restreintes, ne peuvent pas être qualifiées de « restrictions accessoires » au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et n’échappent donc pas à l’application de cette disposition prohibant les ententes restrictives de concurrence.[9] L’autorité espagnole de la concurrence a, quant à elle, infligé à Booking.com le 29 juillet 2024 une sanction de 413 millions d’euros pour abus de position dominante, dont Booking.com conteste le bien-fondé.[10]
III. UNE PROCÉDURE QUI CONFORTE LES GRIEFS PORTÉS PAR LES HÔTELIERS FRANÇAIS DANS LE CADRE DE L’ACTION COLLECTIVE
L’enquête ouverte par l’AGCM le 22 avril 2026 conforte les hôteliers dans l’idée qu’ils doivent agir contre les pratiques de Booking.com.
Tout d’abord, l’enquête italienne confirme la légitimité des demandes formulées par l’action collective menée par Geradin Partners dans la mesure où elle vise l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles de Booking.com leur portant préjudice, dont les commissions excessives, le verrouillage tarifaire opéré au moyen des programmes préférentiels et l’opacité du classement.
Ensuite, cette enquête s’inscrit dans la continuité des décisions et procédures qui sanctionnent ou contestent les pratiques de Booking.com en Europe. Cet ensemble convergent a déjà fait l’objet d’une analyse détaillée publiée par le cabinet Geradin Partners, à laquelle nous renvoyons,[11] et qui montre notamment que, en dépit de cette série de décisions, Booking.com continue de considérer, comme elle l’a affirmé dans son communiqué du 4 mars 2026, qu’elle n’enfreignait aucune règle de concurrence et n’a manifesté aucune intention de modifier ses pratiques.
Enfin, à la différence de l’enquête italienne qui peut conduire au prononcé de sanctions administratives mais ne conduit pas, à elle seule, à l’indemnisation des hébergeurs, les hôteliers français doivent agir devant leurs propres juridictions pour obtenir réparation des préjudices passés résultant des pratiques de Booking.com. C’est précisément l’objet de l’action collective menée par notre cabinet, en plus de celui visant à y mettre un terme pour l’avenir. Il est utile de rappeler à cet égard que, si les clauses de parité tarifaire explicites sont interdites en France depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron »,[12] les pratiques de Booking.com ont, selon l’analyse du cabinet, conduit à un résultat équivalent par d’autres voies, notamment au travers des programmes Preferred. Et si l’injonction de la DGCCRF du 3 juillet 2025 a permis d’obtenir la modification de 44 clauses des Conditions générales de prestation de Booking.com jugées « manifestement déséquilibrées » à l’égard des hôteliers français,[13] elle ne conduit pas à l’indemnisation des préjudices subis par les hôteliers depuis 2015.
Conclusion
L’enquête ouverte par l’AGCM le 22 avril 2026 sur les programmes Preferred Partner et Preferred Plus illustre la persistance des pratiques de Booking.com à l’égard des hébergeurs et des consommateurs, en dépit des poursuites et décisions prises au cours des deux dernières années contre Booking.com.
Dans ce contexte, l’action collective menée par le cabinet Geradin Partners pour le compte des hôteliers français, qui vise tant l’obtention d’une réparation des préjudices passés que la cessation des pratiques anticoncurrentielles pour l’avenir, se justifie pleinement. Étant intégralement financée par une société de financement de litiges, elle est ouverte aux hôteliers et hébergeurs concernés sans qu’ils aient à débourser de frais pour agir. Ce n’est qu’en cas de victoire de l’action qu’une commission de 25 à 30 % sera prélevée sur le montant d’indemnisation que notre cabinet aura réussi à obtenir pour eux.
[1]AGCM, communiqué de presse PS13115, Italian Competition Authority launches investigation into Booking.com for unfair commercial practices, 22 avril 2026, disponible sur en.agcm.it.
[2]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité.
[3]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité.
[4]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité.
[5]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité ; voir également Reuters, Italy’s antitrust agency probes Booking.com for alleged unfair practices, 22 avril 2026.
[6]Décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005 portant Code de la consommation italien (Codice del Consumo). Voir également directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, JO L 149 du 11 juin 2005.
[7]AGCM, communiqué de presse, Italian Competition Authority: investigation opened for alleged abuse of dominant position by Booking, procédure A558, 22 mars 2024, disponible sur en.agcm.it.
[8]AGCM, décision A558-A558B, Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, disponible sur en.agcm.it.
[9]CJUE, deuxième chambre, arrêt du 19 septembre 2024, Booking.com BV et Booking.com (Deutschland) GmbH c. 25hours Hotel Company Berlin GmbH e.a., aff. C-264/23, ECLI:EU:C:2024:764.
[10]CNMC, décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, disponible sur cnmc.es.
[11]Geradin Partners, Sanctions prises par les autorités et tribunaux contre Booking.com : l’analyse de son communiqué de presse du 4 mars 2026 montre que la plateforme continue de contester toute pratique abusive vis-à-vis des hôteliers, blog post du 21 avril 2026, disponible sur actioncollectivehotel.fr.
[12]Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », JORF n° 0181 du 7 août 2015.
[13]DGCCRF, injonction du 3 juillet 2025 ; voir également DGCCRF, À la suite d’une enquête de la DGCCRF, une plateforme de réservation a modifié ses clauses avec les hôteliers, communiqué du 29 janvier 2026, disponible sur economie.gouv.fr.
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Sanctions prises par les autorités et tribunaux contre Booking.com : L’analyse de son communiqué de presse du 4 mars 2026 montre que la plateforme continue de contester toute pratique abusive vis-à-vis des hôteliers
En dépit des décisions et sanctions récentes prises par des autorités nationales de concurrence et de protection de consommateurs ainsi que par différentes juridictions, le géant de la réservation en ligne Booking.com (ci-après « Booking ») a publié un communiqué de presse le 4 mars 2026 qui confirme que la plateforme n’entend pas mettre un terme à ses pratiques portant préjudice aux hôteliers.
Face à cette attitude de Booking, l’action collective mise en place par le cabinet Geradin Partners notamment vise à offrir une voie judiciaire effective et accessible permettant aux hôteliers français d’agir ensemble et sans avoir à débourser de frais afin, d’une part, d’obtenir réparation pour les préjudices qu’ils ont subis depuis 2015 et estimés à plus de 1,5 milliard d’euros et, d’autre part, de contraindre Booking à modifier ses pratiques futures.
Introduction
Le 4 mars dernier, Booking a publié sur son site officiel un communiqué de presse intitulé « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité »[1].
Rédigé sous le format « Idée reçue / Fait », le communiqué de Booking prétend « corriger les idées reçues et les affirmations inexactes ou trompeuses» véhiculées par les associations d’hôteliers et de consommateurs ayant engagé des actions en indemnisation contre la plateforme.
Or, le communiqué de presse de Booking accomplit en réalité le résultat précisément inverse à celui qu’il se donne, à savoir celui de rétablir la vérité.
Premièrement, dans son communiqué de presse, Booking omet sciemment de faire référence à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles qui lui sont reprochées par les hôteliers (I). Deuxièmement, elle fait volontairement abstraction de plusieurs décisions récentes sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles et déséquilibrées vis-à-vis des hôteliers (II). Troisièmement, elle interprète de manière favorable des décisions qui, en réalité, la sanctionnent pour ses comportements illicites (III).
1. L’omission délibérée par Booking de mentionner l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées
Dans son communiqué de presse, Booking omet sciemment de faire référence à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées dans le cadre des actions collectives engagées par les hôteliers.
Booking se limite à affirmer que les procédures intentées à son encontre, qu’elles proviennent des hôteliers ou des consommateurs, seraient infondées. Elle avance notamment que ses pratiques liées aux clauses de parité tarifaire appartiendraient désormais au passé et qu’elles étaient, en tout état de cause, licites. Or, ces deux affirmations sont fausses.
Premièrement, l’action collective des hôteliers français portée par Geradin Partners[2] vise l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Booking. Elle ne se cantonne pas aux seules clauses de parité tarifaire, qui ont été réintroduites par Booking[3]. Parmi les pratiques visées par cette action, les commissions excessives facturées aux hôteliers occupent une place centrale. L’autorité italienne de concurrence vient d’ailleurs d’ouvrir une enquête à cet égard cette semaine.
Deuxièmement, contrairement à ce que soutient Booking dans son communiqué de presse, les clauses de parité tarifaire ne sont pas et n’ont jamais été considérées comme licites. Bien au contraire, plusieurs décisions récentes et convergentes soulignent que les clauses de parité tarifaire sont illégales lorsqu’elles sont mises en œuvre par des plateformes en position dominante sur leur marché.
D’abord, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt de septembre 2024[4] que les clauses de parité tarifaire étaient a priori contraires au droit européen de la concurrence lorsqu’elles sont mises en place par des entreprises disposant d’un pouvoir de marché, comme c’est le cas de Booking. Cette déclaration de principe d’illégalité des clauses de parité tarifaire vaut non seulement pour les clauses dites « étendues », qui interdisent à un hôtel de proposer des meilleurs tarifs sur ses propres canaux de vente et ceux des plateformes concurrentes, mais également pour les clauses dites « restreintes », qui interdisent à un hôtel de proposer des meilleurs tarifs uniquement sur son site[5].
Ensuite, dans le cadre du Règlement (UE) n°2022/1925 sur les marchés numériques[6] (le « Digital Markets Act», ci-après le « DMA »), la Commission européenne a désigné Booking comme contrôleur d’accès devant respecter des obligations spécifiques[7]. Cette désignation bénéficie aux hôteliers, d’une part, en leur offrant une protection renforcée contre les pratiques anticoncurrentielles de Booking et, d’autre part, en rendant particulièrement complexe toute tentative de rétorsion qu’elle chercherait à prendre contre les hôteliers qui décideraient d’agir en indemnisation contre elle[8].
Enfin, les autorités de concurrence espagnole et italienne ont sanctionné Booking pour des pratiques anticoncurrentielles. D’une part, l’autorité espagnole de concurrence a imposé à Booking une amende de 413 millions d’euros pour un abus de position dominante[9]. D’autre part, l’autorité italienne a accepté les engagements de Booking conduisant notamment à la suppression des clauses de parité tarifaire et d’autres pratiques considérées comme abusives[10].
En conclusion, Booking choisit délibérément dans son communiqué de presse de ne pas mentionner l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées dans le cadre des actions collectives intentées par les hôteliers.
2. L’abstraction volontaire par booking des décisions récentes sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles
Dans son communiqué de presse, Booking fait volontairement abstraction de nombreuses décisions émanant d’autorités de concurrence ou de protection des consommateurs sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles et déloyales vis-à-vis des hôteliers.
D’abord, Booking fait abstraction de l’injonction de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ci-après la « DGCCRF ») prise à son encontre[11]. La DGCCRF a enjoint à Booking de mettre ses Conditions Générales de Prestation en conformité avec le Règlement européen P2B[12] et le Code du commerce avant le 31 décembre 2025. À défaut, la plateforme s’exposait à une astreinte pouvant atteindre 69 millions d’euros.
Cette décision de la DGCCRF reposait notamment sur des clauses présentes dans les contrats entre Booking et les hôteliers français, jugées manifestement déséquilibrées au détriment de ces derniers. Elle a conduit Booking, le 29 janvier 2026, à revoir en profondeur ses conditions contractuelles en modifiant 44 clauses[13].
Ensuite, Booking mentionne certaines décisions d’autorités de concurrence européennes pour appuyer sa position selon laquelle les clauses de parité tarifaire qu’elle a mises en œuvre étaient licites. Néanmoins, elle omet de préciser que, en décembre 2024, les autorités italienne et espagnole ont exigé qu’elle mette fin à des pratiques produisant des effets comparables à ceux des clauses de parité tarifaire.
Enfin, Booking ne fait aucune référence à la décision de l’autorité suisse de protection des consommateurs datant de 2025[14] ordonnant à la plateforme de réduire de 25 % les commissions facturées aux hôteliers suisses, celles-ci ayant été jugées abusivement élevées.
En conclusion, le communiqué de presse de Booking témoigne d’une communication sélective qui ne reflète pas pleinement la réalité des décisions récentes la sanctionnant pour ses pratiques anticoncurrentielles et déloyales vis-à-vis des hôteliers.
3. L’interprétation favorable par booking des décisions sanctionnant pourtant ses comportements illicites
Dans son communiqué de presse, Booking interprète de manière favorable des décisions qui, en réalité, la sanctionnent pour ses comportements illicites vis-à-vis des hôteliers.
En premier lieu, Booking affirme dans son communiqué de presse que « une décision du tribunal régional de Berlin rendue en décembre 2025 a estimé que [ses] clauses de parité utilisées en Allemagne étaient conformes au droit de la concurrence jusqu’en 2013 »[15]. Or, ce tribunal a rendu, au contraire, un jugement déclaratoire reconnaissant le principe du droit à indemnisation de 1 099 hébergeurs allemands pour la période allant de janvier 2013 à janvier 2016[16].
En second lieu, Booking estime dans son communiqué de presse que « l’interdiction des clauses de parité par le [règlement européen] DMA relève d’un choix politique applicable aux grandes entreprises atteignant certains seuils, indépendamment de leur secteur d’activité, et non d’un constat spécifique d’effets anticoncurrentiels ou de préjudices causés par les clauses de parité de Booking »[17].
Or, l’affirmation de Booking relative au DMA est dénuée de fondement. En effet, le DMA constitue un règlement juridique, et non un simple choix politique. Il est mis en œuvre précisément pour répondre à des défaillances structurelles de marché, telles que les clauses de parité tarifaire mises en place par des plateformes dominantes comme Booking.
En conclusion, Booking tente de présenter le jugement du tribunal régional de Berlin comme lui étant favorable et le DMA comme étant une simple déclaration politique, alors que, au contraire, cette décision de justice et ce texte règlementaire confirme l’illégalité de ses pratiques.
Conclusion
En somme, il est manifeste que, loin de tirer les conséquences des décisions française, espagnole, italienne, allemande, suisse et européenne rendues contre elle au cours des deux dernières années, Booking continue de nier avoir commis tout comportement infractionnel au détriment des hôteliers et indique clairement ne pas vouloir changer ses pratiques.
Face à cette attitude de Booking, les hôteliers français peuvent rejoindre des actions collectives, à l’instar de celle menée par le cabinet Geradin Partners, dont l’objectif est précisément, d’une part, d’obtenir réparation des préjudices significatifs qu’ils ont subis et, d’autre part, de mettre fin aux pratiques contestables de Booking pour l’avenir. Faute d’action de leur part, il est à prévoir que les hôteliers continueront de subir les pratiques qu’ils souhaiteraient pourtant voir cesser.
Sources :
[1] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.
[2] Action collective pour les hotels contre Booking.com, disponible ici.
[3] Actioncollectivehotel.fr, « Les clauses de parité étendue ou restreinte de Booking.com définitivement interdites dans toute l’Europe », 28 mars 2025, disponible ici.
[4] Actioncollectivehotel.fr, « La désignation de Booking.com en tant que « contrôleur d’accès » par la Commission européenne », 28 mars 2025, disponible ici.
[5] L’Hôtellerie Restauration, « Booking : la Cour de justice de l’Union européenne interdit les clauses de parité tarifaire », 3 octobre 2024, disponible ici.
[6] Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, JO L 265 du 12.10.2022, p. 1-66, disponible ici.
[7] Commission européenne, « La Commission désigne Booking comme contrôleur d’accès et ouvre une enquête de marché sur X », communiqué de presse, 13 mai 2024, disponible ici.
[8] Actioncollectivehotel.fr, « La désignation de Booking.com en tant que « contrôleur d’accès » par la Commission européenne », 28 mars 2025, en ligne.
[9] CNMC, Décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, disponible ici.
[10] AGCM, Décision A558-A558B – Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, disponible ici.
[11] La Rédaction HR-infos, « La DGCCRF somme Booking.com de mettre en conformité ses contrats avec les hôteliers », 10 juillet 2025, disponible ici.
[12] Règlement européen n° 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, JO L 186 du 11.7.2019, p. 57-79, disponible ici.
[13] Thomas Elloha, « Booking modifie ses clauses contractuelles avec effet immédiat ! », 31 janvier 2026, disponible ici.
[14] Le Surveillant des prix, Décision MB 4/16 et MA 23/18 – BOOKING, 20 mai 2025, disponible ici.
[15] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.
[16] Tribunal régional de Berlin, « Booking.com est tenu d’indemniser 1 099 exploitants d’hébergements pour les dommages éventuels causés par l’utilisation de clauses de meilleur prix illicites », communiqué de presse 41/2025, 16 décembre 2025, disponible ici.
[17] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.
Action collective en France
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La DGCCRF oblige Booking.com à modifier de nombreuses clauses de ses conditions générales de prestation en raison du déséquilibre significatif qu’elles engendrent
Résumé
Le 3 juillet 2025, la DGCCRF a enjoint à Booking.com de modifier ses conditions générales de prestation en raison du déséquilibre significatif créé par de nombreuses clauses. Booking.com avait jusqu’au 31 décembre 2025 pour opérer les modifications demandées par la DGCCRF sous peine d’une astreinte financière journalière dont le montant total aurait pu atteindre 69,35 millions d’euros.
A la suite de cette injonction, Booking.com a modifié de nombreuses clauses de ses conditions générales de prestation. Les clauses modifiées des conditions générales de prestation de Booking.com sont entrées en vigueur le 29 janvier 2026.
Les modifications imposées par la DGCCRF constituent un pas en avant extrêmement positif pour les hôteliers, mais ne résolvent pas toutes les difficultés auxquelles ils continuent de faire face et qui justifient qu’ils se regroupent pour agir en justice afin de rééquilibrer pleinement leurs relations avec Booking.com.
En effet, il convient de constater que :
D’une part, l’injonction de la DGCCRF confirme le déséquilibre manifeste des relations entre Booking.com et les hôteliers français et la modification de nombreuses clauses des CGP de la plateforme permet aux hôteliers de recouvrer une grande partie de la liberté tarifaire et commerciale qu’ils avaient perdue en raison des clauses qui leur étaient imposées par Booking.com.
D’autre part, l’injonction de la DGCCRF ne remet pas en cause les taux de commission excessifs qui sont encore pratiqués par Booking.com, et que les hôteliers continuent de subir, qu’il s’agisse des commissions qui s’appliquent par défaut ou des commissions additionnelles liées aux programmes préférentiels. L’injonction de la DGCCRF ne permet pas non plus, à elle seule, aux hôteliers d’obtenir réparation des préjudices résultant des clauses déséquilibrées qui leur étaient imposées.
Le 3 juillet 2025, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après la « DGCCRF »), a enjoint à Booking.com de modifier de nombreuses clauses de ses conditions générales de prestation (ci-après les « CGP ») insérées dans les contrats conclus avec les hôteliers français. Cette injonction était motivée par le déséquilibre significatif dans les relations entre Booking.com et les hôteliers français qui résultaient de nombreuses clauses imposées par la plateforme[1].
L’injonction de la DGCCRF et les modifications apportées par Booking.com à ses CGP, accueillies avec enthousiasme par les syndicats d’hôtellerie[2], représentent une avancée certaine vers un rééquilibrage des relations entre Booking.com et les hôteliers. Toutefois, elles ne résolvent pas toutes les difficultés avec Booking.com auxquelles les hôteliers doivent encore faire face, et qui justifient qu’ils se regroupent pour agir en justice contre cette plateforme.
Après avoir, d’une part, exposé quelles étaient les modifications des CGP exigées par la DGCCRF et, d’autre part, énuméré les modifications réalisées par Booking.com pour répondre aux exigences de la DGCCRF, le présent article constate les avancées et limites de l’injonction de la DGCCRF ainsi que les options restant ouvertes aux hôteliers pour obtenir qu’un terrain de jeu équitable soit mis en place dans leurs relations avec cette plateforme.
Les modifications exigées par la DGCCRF
Selon la DGCCRF, les CGP de Booking.com comportaient plusieurs clauses manifestement déséquilibrées. La DGCCRF a donc enjoint à Booking.com de rendre ses CGP conformes aux obligations imposées par le Code de commerce et le règlement européen «P2B »[3], qui impose aux plateformes de respecter des obligations de transparence et d’équité.
Dans son injonction, la DGCCRF a notamment fait mention de l’obligation pour les plateformes de[4]:
-
- Garantir l’accès à leurs CGP. Les plateformes doivent rédiger les CGP de manière claire et compréhensible.
- Notifier aux hôteliers tout changement envisagé de leurs CGP et de respecter un délai de préavis.
- Communiquer aux hôteliers les canaux de distribution et les programmes affiliés par lesquels la plateforme peut commercialiser leurs services. Les plateformes doivent prévoir, en cas de médiation, une répartition équitable des coûts entre les parties, sur proposition du médiateur.
- Mentionner et de décrire dans leurs CGP les principaux critères de classement des hôtels, en justifiant leur importance relative.
- Notifier, préalablement à une décision de suspension ou une suppression de compte, un exposé des motifs de cette décision.
- Ne pas soumettre ou tenter de soumettre les hôteliers à des clauses créant un déséquilibre significatif.
Les modifications effectuées par Booking.com
A la suite de l’injonction de la DGCCRF du 3 juillet 2025, Booking.com a modifié de nombreuses clauses de ses CGP. Les clauses des CGP modifiées par Booking.com sont entrées en vigueur le 29 janvier 2026.
Les modifications apportées par Booking.com sont relatives à :
-
- L’encadrement du programme « BSB ». D’abord, ce programme mentionne désormais les informations relatives au pourcentage de réservations affectées par le programme, au pourcentage de réduction proposé en moyenne, au montant de la réduction, au montant payé par le client et au montant perçu par l’hôtel. Ensuite, les hôteliers peuvent exclure le programme BSB pour les réservations garantissant une annulation sans frais et sans prépaiement.
- La liberté pour les hôteliers de déterminer librement le nombre et les catégories de chambres mises à disposition par la plateforme.
- La suppression de plusieurs clauses, notamment celle relative au mode de calcul des commissions en cas de non-présentation ou d’annulation de la réservation et celle relative aux intérêts et aux compensations exigées par Booking.com en cas de retard sur le paiement des commissions.
- La fermeture des pages sans préavis. Désormais, les CGP définissent les évènements susceptibles d’entraîner une fermeture de page avec effet immédiat.
- La suspension des paiements. Booking.com définit et prévoit désormais des motifs raisonnables afin de pouvoir suspendre tout paiement. Peuvent être mentionnés, à titre d’exemple, la fraude présumée ou alléguée à la carte de crédit ou encore l’existence de factures impayées.
- La divulgation des principaux paramètres de classement des hôtels. Booking.com liste désormais ces derniers. Il s’agit notamment du taux de clics et des réservations brutes et nettes. Des paramètres de classement supplémentaires sont également mentionnés, tels que la participation aux programmes proposés par Booking.com ou encore les informations relatives aux interactions entre le client et la plateforme.
- La faculté pour les hôteliers de trouver une solution de relogement du client en cas de nécessité. Booking.com n’interviendra qu’en l’absence de solution trouvée par l’hôtelier dans les délais prévus.
- La possibilité pour les hôteliers, en cas de plaintes ou de réclamations, de régler le litige à l’amiable directement avec le client. Booking.com n’interviendra que dans l’hypothèse d’une « irrégularité substantielle » telle que des installations non conformes aux informations fournies par l’hôtelier, afin d’offrir une compensation au client. En outre, l’hôtelier pourra désormais prouver qu’il n’est pas responsable de l’irrégularité substantielle en cause.
- La définition des « partenaires stratégiques » et des « partenaires sous licence » et de leurs droits. Les CGP prévoient notamment que les hôteliers autorisent Booking.com à concéder, en sous-licence, à un partenaire stratégique plusieurs éléments, notamment les informations et les éléments de propriété intellectuelle. Le partenaire sous-licence pourra lui aussi bénéficier de ces informations. En outre, les CGP prévoient désormais que, lorsque l’hôtelier signale une information erronée auprès d’un partenaire de Booking.com, la plateforme s’engage à intervenir directement afin de corriger ces inexactitudes.
- La possibilité pour l’hôtelier d’utiliser la marque Booking.com afin d’informer les clients potentiels que son hébergement est disponible sur la plateforme ou à des fins de publicité comparative, notamment en ce qui concerne les prix. En revanche, l’hôtelier ne peut utiliser la marque Booking.com d’une manière susceptible de nuire à la plateforme.
- La répartition des frais de médiation. Auparavant, en cas de médiation entre la plateforme et l’hôtelier, les frais étaient supportés à parts égales. Désormais, les parties supportent une part raisonnable du coût total de la médiation, selon la répartition proposée par le médiateur.
- La faculté, pour l’hôtelier en désaccord avec le contenu d’un commentaire, de demander à Booking.com d’en évaluer le caractère approprié et, le cas échéant, d’en obtenir la suppression.
Les conséquences de la modification des CGP de booking.com pour les hôteliers français
Les modifications imposées par la DGCCRF constituent un pas en avant extrêmement positif pour les hôteliers, mais ne résolvent pas toutes les difficultés auxquelles ils continuent de faire face et qui justifient qu’ils se regroupent pour agir en justice afin de rééquilibrer pleinement leurs relations avec Booking.com.
Premièrement, les modifications imposées par la DGCCRF constituent une avancée extrêmement positive pour les hôteliers.
En effet, tout d’abord, l’injonction de la DGCCRF confirme le déséquilibre manifeste des relations entre Booking.com et les hôteliers français, la plateforme étant en position de leur imposer des conditions déséquilibrées sans qu’ils puissent s’en défendre utilement. A l’instar des décisions rendues en Espagne[5], en Italie[6] et en Suisse[7], les constatations de la DGCCRF tendent à confirmer que Booking.com abuse de sa position dominante au détriment des hôteliers, lesquels sont en droit d’obtenir réparation.
Ensuite, la modification de nombreuses clauses des CGP de Booking.com permet aux hôteliers de recouvrer une grande partie de la liberté tarifaire et commerciale qu’ils avaient perdue en raison des clauses qui leur étaient imposées par Booking.com.
Deuxièmement, sans préjudice de ce qui précède, il convient de relever toutefois que la modification des clauses des CGP adoptées à la suite de l’injonction de la DGCCRF connaissent des limites.
En effet, d’une part, l’injonction de la DGCCRF ne remet pas en cause les taux de commission excessifs qui sont encore pratiqués par Booking.com, et que les hôteliers continuent de subir, qu’il s’agisse des commissions qui s’appliquent par défaut ou des commissions additionnelles liées aux programmes préférentiels. D’autre part, l’injonction de la DGCCRF ne permet pas à elle seule aux hôteliers d’obtenir réparation des préjudices résultant des clauses déséquilibrées qui leur étaient imposées.
Dans ces conditions, les hôteliers continuent à avoir un intérêt certain à agir collectivement afin d’obtenir, d’une part, la cessation des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Booking.com, et, d’autre part, une indemnisation pour les préjudices résultant desdites pratiques mises en œuvre depuis 2019 au moins.
Geradin Partners mène actuellement une action collective en cessation d’infraction et en indemnisation pour le compte de l’ensemble des hôteliers français, sans qu’ils n’aient à débourser de frais pour y participer. Ce n’est qu’en cas de victoire de cette action que les hôteliers devront payer une commission de 25 à 30 % des montants d’indemnisation obtenus pour eux en remboursement des frais pris en charge par une société de financement de litiges.
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Sources :
[1] La DGGRF somme booking.com de mettre en conformité ses contrats avec les hôteliers, La Rédaction HR-infos, 10 juillet 2025, Disponible ici. La plateforme de réservation en ligne Booking épinglée par la Répression des fraudes pour « pratiques restrictives de concurrence », 10 juillet 2025, Jean-Marc Barrere, Franceinfo et AFP, Disponible ici.
[2] Booking.com mis en demeure : le GHR satisfait, 17 juillet 2025, Elisa Hendrickx, au cœur du GHR, Disponible ici.
[3] Règlement européen n° 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, Disponible ici.
[4] La DGGRF somme booking.com de mettre en conformité ses contrats avec les hôteliers, , 10 juillet 2025, La Rédaction HR-infos, Disponible ici. Modification des CGP Booking.com janvier 2026, 3 janvier 2026, GHR, Disponible ici. Booking modifie ses clauses contractuelles avec effet immédiat !, 31 janvier 2026, Thomas Elloha, Disponible ici.
[5] Décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, CNMC, Disponible ici.
[6] A558-A558B – Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, AGCM, Disponible ici.
[7] Décision MB 4/16 et MA 23/18 – BOOKING, 20 mai 2025, Le Surveillant des prix, Disponible ici.
La désignation de Booking.com en tant que « contrôleur d’accès » par la Commission européenne
La plateforme de réservation en ligne Booking.com occupe une position dominante sur le marché de la réservation en ligne de chambres d’hôtels dans l’Union européenne.
En application de son nouveau Règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act ou « DMA »)[1], la Commission européenne a désigné Booking.com comme étant un « contrôleur d’accès » sur Internet.
Cette désignation a des implications majeures sur les pratiques commerciales de Booking.com et constitue une étape importante pour encadrer son comportement sur le marché. Elle bénéficie aux hôteliers, d’une part, en leur offrant une protection accrue contre les pratiques anticoncurrentielles de Booking.com et, d’autre part, en rendant particulièrement complexe toute éventuelle mesure de rétorsion qu’elle chercherait à prendre contre les hôteliers qui décideraient d’agir en indemnisation contre elle.
Qu’est-ce que le DMA ?
Le DMA est un règlement européen qui impose des obligations spécifiques aux grandes plateformes numériques, désignées par la Commission européenne en tant que « contrôleurs d’accès ». [2]
Ces contrôleurs d’accès contrôlent des services essentiels sur Internet tels que des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou des boutiques d’applications, et sont en mesure, en raison de leur position dominante, d’adopter des comportements anticoncurrentiels qui nuisent tant aux autres entreprises qu’aux consommateurs.
Le DMA vise précisément à prévenir ces comportements anticoncurrentiels.
À ce jour, la Commission européenne a désigné en tant que contrôleurs d’accès, en plus de Booking.com, Alphabet (société mère de Google), Apple et son iPadOS, ByteDance (propriétaire de TikTok), Meta (Facebook), Microsoft et Amazon.
Quelles obligations pour Booking.com au titre du DMA ?
En tant que « contrôleur d’accès », Booking.com se voit imposer plusieurs obligations en vertu du DMA.
En particulier, Booking.com a l’interdiction :
- d’imposer des clauses de parité tarifaire qui interdisent aux hôteliers de proposer leurs services à des prix plus bas sur d’autres plateformes ou sur leur propre site web ;[3] et
- de discriminer les hôtels qui choisissent de ne pas participer à ses programmes préférentiels, en réduisant leur visibilité sur la plateforme ou en limitant leur promotion.[4]
La Commission européenne est l’autorité chargée de s’assurer que Booking.com respecte les règles du DMA.
À cette fin, premièrement, la Commission européenne dispose de pouvoirs d’enquête, de coercition et de contrôle des contrôleurs d’accès.[5] Dans ce cadre, elle pourrait ainsi ouvrir une enquête sur Booking.com afin d’établir si cette dernière impose des clauses contraignant les hôtels à lui réserver un traitement favorable par rapport à ses concurrents.
Deuxièmement, en cas d’infraction, la Commission européenne dispose du pouvoir d’imposer des amendes pouvant atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial de Booking.com. Compte tenu de leur importance, ces amendes jouent un rôle avant tout dissuasif.[6]
Pourquoi le DMA profite-t-il aux hôteliers qui souhaitent agir en indemnisation ?
Comme mentionné ci-dessus, Booking.com fait désormais l’objet d’un contrôle spécifique de la part de la Commission européenne en raison de sa désignation en tant que « contrôleur d’accès » dans le cadre du DMA.
Toute mesure de rétorsion que Booking.com prendrait serait alors sans nul doute détectée par la Commission européenne, et pourrait donner lieu à des sanctions.
La désignation de Booking.com comme contrôleur d’accès contribue donc, en plus du fait que des milliers d’hôteliers ont décidé d’agir en même temps en indemnisation contre elle, à rendre plus qu’improbable toute éventuelle mesure de rétorsion que Booking.com aurait pu envisager de prendre à leur égard.
En conclusion, le DMA, tout comme les différentes décisions adoptées contre Booking.com par la Cour de justice de l’Union européenne et des autorités espagnole et italienne de concurrence, bénéficie sans aucun doute aux hôteliers français.
[1] Voir, en ce sens, le résumé de la décision de la Commission européenne du 13 mai 2024, disponible ici.
[1] Pour le texte intégral du DMA, voir ici.
[2] Pour le texte intégral du DMA, voir ici.
[3] Article 5(3) du DMA.
[4] Article 5(4) du DMA.
[5] Articles 20 et suivants du DMA.
[6] Article 30 du DMA.
La sanction par l’Autorité de concurrence espagnole des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Booking.com en Espagne
Dans une décision adoptée à l’été 2024[1] dont Booking.com a fait appel[2], l’Autorité de concurrence espagnole, la CNMC, a infligé à Booking.com une amende record de 413 millions d’euros pour avoir abusé de sa position dominante au détriment des hôtels espagnols entre 2019 et 2024.[3] Elle lui a également adressé des injonctions visant à lui interdire de poursuivre à l’avenir les pratiques anticoncurrentielles pour lesquelles elle l’a sanctionnée.
Cette décision de la CNMC, accueillie avec enthousiasme par les hôteliers espagnols, peut également être considérée comme doublement bénéfique pour les hôteliers français.
D’une part, la CNMC conclut que les pratiques mises en œuvre par Booking.com en Espagne, et dont l’on relèvera qu’elles sont similaires à celles que Booking.com a mises en œuvre en France, doivent être considérées comme anticoncurrentielles.
D’autre part, la décision de la CNMC facilite l’action en indemnisation des hôteliers français devant les juridictions françaises dans la mesure où ils peuvent se reposer sur cette décision pour établir le caractère anticoncurrentiel des pratiques en cause et leurs préjudices.
La décision de sanction de la CNMC
Dans un premier temps, la CNMC a constaté dans sa décision la position dominante de Booking.com sur le marché de la réservation en ligne. À cet égard, elle a relevé que Booking.com détenait de 70 à 90 % du marché pendant la période concernée.
Dans un second temps, la CNMC a estimé dans sa décision que Booking.com avait mis en œuvre en particulier trois types de pratiques abusives, compte tenu de sa position dominante sur le marché concerné.
Tout d’abord, Booking.com a imposé aux hôtels une clause de parité tarifaire, de sorte qu’ils ne pouvaient pas offrir de tarifs inférieurs sur leurs propres sites, et ce alors même que Booking.com se réservait le droit de réduire les prix offerts par ces hôtels sur sa plateforme. Cette pratique a conduit à un manque à gagner pour les hôtels.
Ensuite, la CNMC a constaté que Booking.com imposait des conditions contractuelles aux hôteliers qu’elle a considérées comme déloyales, telles que l’obligation de donner son accord à des conditions générales de vente en langue anglaise ou le droit de n’introduire une action contre Booking.com qu’aux Pays-Bas. Cette pratique était de nature à conduire les hôtels, en cas de contentieux avec Booking.com, à supporter des frais de justice supérieurs à ceux qui auraient été les leurs s’ils avaient pu agir devant les tribunaux espagnols.[4]
Enfin, la CNMC a constaté un manque de transparence quant à l’efficacité et à l’impact des programmes « Preferred », « Preferred Plus » et « Genius », qui permettent aux hôteliers, en échange d’une commission plus élevée ou de réductions sur certaines chambres, d’améliorer le positionnement de leur hôtel dans les résultats de recherche sur Booking.com. Cette pratique a conduit les hôtels à payer des commissions à Booking.com sans véritable contrepartie.
La similitude des comportements de Booking.com en Espagne et en France
Il existe de très nombreuses similitudes dans le comportement de Booking.com vis-à-vis des hôteliers espagnols ayant conduit la CNMC à le sanctionner avec celui qu’il a mis en œuvre en France.
Premièrement, les parts de marché de Booking.com en France étaient similaires à celles observées en Espagne durant la période concernée par les pratiques sanctionnées. En effet, en comme en Espagne, Booking.com détenait en Europe une part de marché de 60 %.[5]
Deuxièmement, les pratiques sanctionnées par la CNMC énumérées ci-dessous sont similaires à celles que les hôteliers français ont subies.
Tout d’abord, si Booking.com n’impose plus en France explicitement des clauses de parité tarifaire depuis la Loi de 2017, il n’en demeure pas moins qu’il a imposé de telles clauses déguisées dans le cadre de l’application de son programme « BSB ».
Ensuite, s’agissant des conditions contractuelles considérées comme déloyales, telles que le droit d’agir uniquement devant les juridictions néerlandaises en cas de contentieux avec Booking.com, celles-ci étaient également imposées aux hôteliers français.
Enfin, pour ce qui est du manque de transparence quant à l’efficacité et à l’impact des programmes « Preferred », « Preferred Plus » et « Genius », les hôteliers français étaient dans la même situation que les hôteliers espagnols à cet égard.
Ces similitudes de comportement de Booking.com vis-à-vis des hôteliers espagnols et français tendent à établir que les pratiques mises en œuvre par Booking.com en France sont également anticoncurrentielles.
Les effets de la décision de la CNMC pour les hôteliers français
La décision de la CNMC contribue à établir le droit des hôteliers français à demander une indemnisation devant les juridictions françaises pour les préjudices que les pratiques anticoncurrentielles de Booking.com leur ont causées.
Tout d’abord, dans sa décision, la CNMC a sanctionné, sur la base non seulement de son droit national mais également du droit de l’Union européenne, un abus de position dominante affectant la concurrence sur le marché intérieur.
Ensuite, selon le droit de l’Union européenne, une décision d’une autorité de concurrence étrangère peut être utilisée comme un élément de preuve, devant les juridictions nationales, pour établir qu’une infraction au droit de la concurrence a été commise également sur ce territoire.[6]
En conclusion, la sanction de Booking.com en Espagne pour abus de position dominante contribue à établir le caractère anticoncurrentiel des pratiques en cause également en France. Elle justifie pleinement l’action collective en indemnisation que les hôteliers français sont en droit d’introduire afin d’obtenir réparation de leurs préjudices liés aux pratiques abusives de Booking.com.
[1] Décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, CNMC, Disponible ici
[2] La Audiencia Nacional suspende la multa de 413 millones que impuso la CNMC a Booking por abuso de dominio, 7 mars 2025, Carlos Molina et Nuria Mocrillo, Cinco Dias, Disponible ici.
[3] La CNMC multa a Booking.com con 413,24 millones por abusar de su posición de dominio durante los últimos 5 años, 30 juillet 2024, CNMC, Disponible ici
[4] Décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, CNMC, Disponible ici
[5] La Commission européenne frappe fort en bloquant le rachat de eTraveli par Booking : une révolution dans la régulation des fusions non horizontales, Virna Rizzo, Avocate, Cohen Amir-Aslani, 11 octobre 2023, Le Monde du droit, Disponible ici
[6] Article 9 de la Directive 2014/104/UE




