L'ouverture par l'AGCM d'une nouvelle enquête contre Booking.com concernant ses programmes Preferred Partner et Preferred Plus illustre la persistance des pratiques contestables de la plateforme vis-à-vis des hôteliers et conforte leur intérêt à agir collectivement en justice
Résumé
- Le 22 avril 2026, l’Autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ci-après l’« AGCM ») a annoncé l’ouverture d’une enquête formelle pour pratiques commerciales déloyales contre Booking.com, portant sur les programmes de visibilité Preferred Partner et Preferred Plus. Selon l’AGCM, ces programmes seraient présentés au consommateur comme reflétant la qualité des établissements alors qu’ils dépendraient en réalité du niveau de commission versée à la plateforme.
- La portée de cette nouvelle procédure est importante au-delà du seul marché italien : elle constitue la huitième procédure ouverte ou sanction prise contre Booking.com en deux ans en Europe, et elle vise des pratiques déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen, dont le marché français.
- Cette nouvelle enquête est de nature à conforter les hôteliers français de nouveau dans l’idée que Booking.com ne modifiera les pratiques qui leur portent préjudice qu’une fois qu’ils en auront demandé réparation judiciairement et que le tribunal ordonnera à Booking.com d’y mettre fin.
Introduction
Le 22 avril 2026, l’AGCM a annoncé l’ouverture d’une enquête formelle pour pratiques commerciales déloyales contre les sociétés Booking.com B.V., Booking.com International B.V. et Booking.com (Italia) S.r.l.[1] Enregistrée sous la référence PS13115, cette procédure porte sur les programmes de visibilité Preferred Partner et Preferred Plus, par lesquels Booking.com offre à certains hébergeurs un avantage concurrentiel significatif en termes de présentation aux consommateurs.
Selon l’AGCM, la sélection des hébergeurs admis dans ces programmes ne dépendrait pas, comme l’affirme Booking.com, de la qualité de leurs prestations, mais essentiellement du niveau de commission qu’ils acceptent de verser à la plateforme. Une telle pratique pourrait, selon l’autorité italienne, induire en erreur le consommateur final sur le rapport qualité-prix réel des hébergements proposés et le conduire à réserver des établissements en moyenne plus chers.[2]
Cette nouvelle procédure s’inscrit dans une série de décisions et d’enquêtes défavorables à Booking.com adoptées partout en Europe au cours des deux dernières années. Elle revêt une portée qui excède les frontières italiennes, dès lors que les pratiques visées par l’autorité sont déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen, et donc en France.
Après avoir, d’une part, présenté l’enquête de l’AGCM (Partie I) et, d’autre part, montré pourquoi sa portée est juridiquement et stratégiquement significative au-delà du seul marché italien (Partie II), le présent blog explique les raisons pour lesquelles elle conforte l’intérêt des hôteliers français à agir collectivement pour obtenir réparation des préjudices causés par Booking.com et faire cesser les pratiques anticoncurrentielles qui leur portent préjudice (Partie III).
I. LA TENEUR DE L’ENQUÊTE OUVERTE PAR L’AGCM LE 22 AVRIL 2026
L’enquête ouverte par l’AGCM vise à déterminer si les programmes Preferred Partner et Preferred Plus de Booking.com, présentés au consommateur comme un signal de qualité, ne constitueraient pas en réalité un dispositif de mise en avant rémunérée susceptible de tromper le consommateur sur le rapport qualité-prix des hébergements proposés.
Tout d’abord, l’AGCM identifie les pratiques sur lesquelles son enquête porte. Selon l’autorité italienne, Booking.com offre aux hébergeurs participant aux programmes Preferred un triple avantage qui consisterait en une plus grande visibilité dans les résultats de recherche, une mise en avant graphique accrue, et la possibilité d’accompagner leur présentation de mentions soulignant leur qualité de service et leur rapport qualité-prix.[3]
Ensuite, l’AGCM met en avant ce qui pourrait constituer le caractère déloyal de ces programmes. Elle considère que les avantages octroyés ne paraissent pas justifiés par les critères d’éligibilité que Booking.com communique au public. Elle relève que la sélection au sein des programmes Preferred semble reposer principalement sur des critères favorisant les hébergeurs versant des commissions plus élevées à Booking.com, plutôt que sur la qualité réelle de leurs prestations.[4]
Enfin, l’AGCM caractérise le risque pour le consommateur. Selon l’autorité italienne, la combinaison de la mise en avant graphique et des mentions valorisantes peut induire le consommateur moyen en erreur en lui laissant croire que les hébergements Preferred offrent, à caractéristiques équivalentes, un meilleur rapport qualité-prix que les hébergements non participants. Cette présentation pourrait conduire les consommateurs à réserver des établissements en moyenne plus chers que ceux qu’ils auraient choisis sur la base d’une information loyale.[5]
L’AGCM agit en l’espèce sur le fondement du Code de la consommation italien (décret législatif n° 206/2005), qui transpose la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.[6] L’AGCM, assistée de la Guardia di Finanza, a ainsi procédé, le 21 avril 2026, à des inspections dans les locaux italiens de Booking.com.
II. UNE PROCÉDURE DONT LA PORTÉE EXCÈDE LE SEUL MARCHÉ ITALIEN
L’ouverture d’une nouvelle enquête le 22 avril 2026 par l’AGCM revêt une portée qui dépasse les frontières italiennes, à deux principaux titres : elle traduit l’insuffisance des engagements pris par Booking.com en décembre 2024, et elle vise en réalité des pratiques déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen.
Tout d’abord, la nouvelle procédure menée par l’AGCM montre l’insuffisance des engagements pris par Booking.com en décembre 2024. L’autorité italienne avait en effet ouvert, dès le 22 mars 2024, une première enquête contre Booking.com pour abus de position dominante, qui visait déjà à l’époque les programmes Preferred ainsi que le mécanisme du Booking Sponsored Benefit (BSB).[7] Cette première procédure avait été clôturée par une décision du 19 décembre 2024, par laquelle l’AGCM avait accepté les engagements proposés par Booking.com, portant principalement sur la dissociation entre les conditions d’accès aux programmes Preferred et les politiques tarifaires des hébergeurs sur les autres canaux.[8] Or, environ seize mois après l’entrée en vigueur de ces engagements, l’AGCM a estimé nécessaire d’ouvrir une nouvelle enquête sur les mêmes programmes. C’est donc après une période d’observation suffisante pour mesurer leurs effets que l’autorité italienne a conclu qu’ils n’avaient pas suffi à dissiper les préoccupations sur la nature réelle des critères de sélection au sein de ces programmes.
Ensuite, la nouvelle procédure vise des pratiques en réalité déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen. Les programmes Preferred ne sont pas spécifiques à l’Italie : ils sont déployés selon une logique commune sur l’ensemble des sites nationaux de la plateforme, dont la version française. À ce titre, cette enquête s’ajoute à un ensemble convergent de décisions européennes visant les pratiques de Booking.com à l’égard des hébergeurs. La Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé, dans son arrêt du 19 septembre 2024, que les clauses de parité tarifaire imposées par Booking.com, qu’elles soient étendues ou restreintes, ne peuvent pas être qualifiées de « restrictions accessoires » au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et n’échappent donc pas à l’application de cette disposition prohibant les ententes restrictives de concurrence.[9] L’autorité espagnole de la concurrence a, quant à elle, infligé à Booking.com le 29 juillet 2024 une sanction de 413 millions d’euros pour abus de position dominante, dont Booking.com conteste le bien-fondé.[10]
III. UNE PROCÉDURE QUI CONFORTE LES GRIEFS PORTÉS PAR LES HÔTELIERS FRANÇAIS DANS LE CADRE DE L’ACTION COLLECTIVE
L’enquête ouverte par l’AGCM le 22 avril 2026 conforte les hôteliers dans l’idée qu’ils doivent agir contre les pratiques de Booking.com.
Tout d’abord, l’enquête italienne confirme la légitimité des demandes formulées par l’action collective menée par Geradin Partners dans la mesure où elle vise l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles de Booking.com leur portant préjudice, dont les commissions excessives, le verrouillage tarifaire opéré au moyen des programmes préférentiels et l’opacité du classement.
Ensuite, cette enquête s’inscrit dans la continuité des décisions et procédures qui sanctionnent ou contestent les pratiques de Booking.com en Europe. Cet ensemble convergent a déjà fait l’objet d’une analyse détaillée publiée par le cabinet Geradin Partners, à laquelle nous renvoyons,[11] et qui montre notamment que, en dépit de cette série de décisions, Booking.com continue de considérer, comme elle l’a affirmé dans son communiqué du 4 mars 2026, qu’elle n’enfreignait aucune règle de concurrence et n’a manifesté aucune intention de modifier ses pratiques.
Enfin, à la différence de l’enquête italienne qui peut conduire au prononcé de sanctions administratives mais ne conduit pas, à elle seule, à l’indemnisation des hébergeurs, les hôteliers français doivent agir devant leurs propres juridictions pour obtenir réparation des préjudices passés résultant des pratiques de Booking.com. C’est précisément l’objet de l’action collective menée par notre cabinet, en plus de celui visant à y mettre un terme pour l’avenir. Il est utile de rappeler à cet égard que, si les clauses de parité tarifaire explicites sont interdites en France depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron »,[12] les pratiques de Booking.com ont, selon l’analyse du cabinet, conduit à un résultat équivalent par d’autres voies, notamment au travers des programmes Preferred. Et si l’injonction de la DGCCRF du 3 juillet 2025 a permis d’obtenir la modification de 44 clauses des Conditions générales de prestation de Booking.com jugées « manifestement déséquilibrées » à l’égard des hôteliers français,[13] elle ne conduit pas à l’indemnisation des préjudices subis par les hôteliers depuis 2015.
Conclusion
L’enquête ouverte par l’AGCM le 22 avril 2026 sur les programmes Preferred Partner et Preferred Plus illustre la persistance des pratiques de Booking.com à l’égard des hébergeurs et des consommateurs, en dépit des poursuites et décisions prises au cours des deux dernières années contre Booking.com.
Dans ce contexte, l’action collective menée par le cabinet Geradin Partners pour le compte des hôteliers français, qui vise tant l’obtention d’une réparation des préjudices passés que la cessation des pratiques anticoncurrentielles pour l’avenir, se justifie pleinement. Étant intégralement financée par une société de financement de litiges, elle est ouverte aux hôteliers et hébergeurs concernés sans qu’ils aient à débourser de frais pour agir. Ce n’est qu’en cas de victoire de l’action qu’une commission de 25 à 30 % sera prélevée sur le montant d’indemnisation que notre cabinet aura réussi à obtenir pour eux.
[1]AGCM, communiqué de presse PS13115, Italian Competition Authority launches investigation into Booking.com for unfair commercial practices, 22 avril 2026, disponible sur en.agcm.it.
[2]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité.
[3]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité.
[4]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité.
[5]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité ; voir également Reuters, Italy’s antitrust agency probes Booking.com for alleged unfair practices, 22 avril 2026.
[6]Décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005 portant Code de la consommation italien (Codice del Consumo). Voir également directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, JO L 149 du 11 juin 2005.
[7]AGCM, communiqué de presse, Italian Competition Authority: investigation opened for alleged abuse of dominant position by Booking, procédure A558, 22 mars 2024, disponible sur en.agcm.it.
[8]AGCM, décision A558-A558B, Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, disponible sur en.agcm.it.
[9]CJUE, deuxième chambre, arrêt du 19 septembre 2024, Booking.com BV et Booking.com (Deutschland) GmbH c. 25hours Hotel Company Berlin GmbH e.a., aff. C-264/23, ECLI:EU:C:2024:764.
[10]CNMC, décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, disponible sur cnmc.es.
[11]Geradin Partners, Sanctions prises par les autorités et tribunaux contre Booking.com : l’analyse de son communiqué de presse du 4 mars 2026 montre que la plateforme continue de contester toute pratique abusive vis-à-vis des hôteliers, blog post du 21 avril 2026, disponible sur actioncollectivehotel.fr.
[12]Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », JORF n° 0181 du 7 août 2015.
[13]DGCCRF, injonction du 3 juillet 2025 ; voir également DGCCRF, À la suite d’une enquête de la DGCCRF, une plateforme de réservation a modifié ses clauses avec les hôteliers, communiqué du 29 janvier 2026, disponible sur economie.gouv.fr.
Action collective en France
Évaluez votre droit potentiel à réparation
Trois données suffisent : Chiffre d’affaire Booking, taux de commission, année d’inscription. Moins d’une minute, sans engagement, sans avance de frais.
Sanctions prises par les autorités et tribunaux contre Booking.com : L’analyse de son communiqué de presse du 4 mars 2026 montre que la plateforme continue de contester toute pratique abusive vis-à-vis des hôteliers
En dépit des décisions et sanctions récentes prises par des autorités nationales de concurrence et de protection de consommateurs ainsi que par différentes juridictions, le géant de la réservation en ligne Booking.com (ci-après « Booking ») a publié un communiqué de presse le 4 mars 2026 qui confirme que la plateforme n’entend pas mettre un terme à ses pratiques portant préjudice aux hôteliers.
Face à cette attitude de Booking, l’action collective mise en place par le cabinet Geradin Partners notamment vise à offrir une voie judiciaire effective et accessible permettant aux hôteliers français d’agir ensemble et sans avoir à débourser de frais afin, d’une part, d’obtenir réparation pour les préjudices qu’ils ont subis depuis 2015 et estimés à plus de 1,5 milliard d’euros et, d’autre part, de contraindre Booking à modifier ses pratiques futures.
Introduction
Le 4 mars dernier, Booking a publié sur son site officiel un communiqué de presse intitulé « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité »[1].
Rédigé sous le format « Idée reçue / Fait », le communiqué de Booking prétend « corriger les idées reçues et les affirmations inexactes ou trompeuses» véhiculées par les associations d’hôteliers et de consommateurs ayant engagé des actions en indemnisation contre la plateforme.
Or, le communiqué de presse de Booking accomplit en réalité le résultat précisément inverse à celui qu’il se donne, à savoir celui de rétablir la vérité.
Premièrement, dans son communiqué de presse, Booking omet sciemment de faire référence à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles qui lui sont reprochées par les hôteliers (I). Deuxièmement, elle fait volontairement abstraction de plusieurs décisions récentes sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles et déséquilibrées vis-à-vis des hôteliers (II). Troisièmement, elle interprète de manière favorable des décisions qui, en réalité, la sanctionnent pour ses comportements illicites (III).
1. L’omission délibérée par Booking de mentionner l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées
Dans son communiqué de presse, Booking omet sciemment de faire référence à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées dans le cadre des actions collectives engagées par les hôteliers.
Booking se limite à affirmer que les procédures intentées à son encontre, qu’elles proviennent des hôteliers ou des consommateurs, seraient infondées. Elle avance notamment que ses pratiques liées aux clauses de parité tarifaire appartiendraient désormais au passé et qu’elles étaient, en tout état de cause, licites. Or, ces deux affirmations sont fausses.
Premièrement, l’action collective des hôteliers français portée par Geradin Partners[2] vise l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Booking. Elle ne se cantonne pas aux seules clauses de parité tarifaire, qui ont été réintroduites par Booking[3]. Parmi les pratiques visées par cette action, les commissions excessives facturées aux hôteliers occupent une place centrale. L’autorité italienne de concurrence vient d’ailleurs d’ouvrir une enquête à cet égard cette semaine.
Deuxièmement, contrairement à ce que soutient Booking dans son communiqué de presse, les clauses de parité tarifaire ne sont pas et n’ont jamais été considérées comme licites. Bien au contraire, plusieurs décisions récentes et convergentes soulignent que les clauses de parité tarifaire sont illégales lorsqu’elles sont mises en œuvre par des plateformes en position dominante sur leur marché.
D’abord, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt de septembre 2024[4] que les clauses de parité tarifaire étaient a priori contraires au droit européen de la concurrence lorsqu’elles sont mises en place par des entreprises disposant d’un pouvoir de marché, comme c’est le cas de Booking. Cette déclaration de principe d’illégalité des clauses de parité tarifaire vaut non seulement pour les clauses dites « étendues », qui interdisent à un hôtel de proposer des meilleurs tarifs sur ses propres canaux de vente et ceux des plateformes concurrentes, mais également pour les clauses dites « restreintes », qui interdisent à un hôtel de proposer des meilleurs tarifs uniquement sur son site[5].
Ensuite, dans le cadre du Règlement (UE) n°2022/1925 sur les marchés numériques[6] (le « Digital Markets Act», ci-après le « DMA »), la Commission européenne a désigné Booking comme contrôleur d’accès devant respecter des obligations spécifiques[7]. Cette désignation bénéficie aux hôteliers, d’une part, en leur offrant une protection renforcée contre les pratiques anticoncurrentielles de Booking et, d’autre part, en rendant particulièrement complexe toute tentative de rétorsion qu’elle chercherait à prendre contre les hôteliers qui décideraient d’agir en indemnisation contre elle[8].
Enfin, les autorités de concurrence espagnole et italienne ont sanctionné Booking pour des pratiques anticoncurrentielles. D’une part, l’autorité espagnole de concurrence a imposé à Booking une amende de 413 millions d’euros pour un abus de position dominante[9]. D’autre part, l’autorité italienne a accepté les engagements de Booking conduisant notamment à la suppression des clauses de parité tarifaire et d’autres pratiques considérées comme abusives[10].
En conclusion, Booking choisit délibérément dans son communiqué de presse de ne pas mentionner l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées dans le cadre des actions collectives intentées par les hôteliers.
2. L’abstraction volontaire par booking des décisions récentes sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles
Dans son communiqué de presse, Booking fait volontairement abstraction de nombreuses décisions émanant d’autorités de concurrence ou de protection des consommateurs sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles et déloyales vis-à-vis des hôteliers.
D’abord, Booking fait abstraction de l’injonction de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ci-après la « DGCCRF ») prise à son encontre[11]. La DGCCRF a enjoint à Booking de mettre ses Conditions Générales de Prestation en conformité avec le Règlement européen P2B[12] et le Code du commerce avant le 31 décembre 2025. À défaut, la plateforme s’exposait à une astreinte pouvant atteindre 69 millions d’euros.
Cette décision de la DGCCRF reposait notamment sur des clauses présentes dans les contrats entre Booking et les hôteliers français, jugées manifestement déséquilibrées au détriment de ces derniers. Elle a conduit Booking, le 29 janvier 2026, à revoir en profondeur ses conditions contractuelles en modifiant 44 clauses[13].
Ensuite, Booking mentionne certaines décisions d’autorités de concurrence européennes pour appuyer sa position selon laquelle les clauses de parité tarifaire qu’elle a mises en œuvre étaient licites. Néanmoins, elle omet de préciser que, en décembre 2024, les autorités italienne et espagnole ont exigé qu’elle mette fin à des pratiques produisant des effets comparables à ceux des clauses de parité tarifaire.
Enfin, Booking ne fait aucune référence à la décision de l’autorité suisse de protection des consommateurs datant de 2025[14] ordonnant à la plateforme de réduire de 25 % les commissions facturées aux hôteliers suisses, celles-ci ayant été jugées abusivement élevées.
En conclusion, le communiqué de presse de Booking témoigne d’une communication sélective qui ne reflète pas pleinement la réalité des décisions récentes la sanctionnant pour ses pratiques anticoncurrentielles et déloyales vis-à-vis des hôteliers.
3. L’interprétation favorable par booking des décisions sanctionnant pourtant ses comportements illicites
Dans son communiqué de presse, Booking interprète de manière favorable des décisions qui, en réalité, la sanctionnent pour ses comportements illicites vis-à-vis des hôteliers.
En premier lieu, Booking affirme dans son communiqué de presse que « une décision du tribunal régional de Berlin rendue en décembre 2025 a estimé que [ses] clauses de parité utilisées en Allemagne étaient conformes au droit de la concurrence jusqu’en 2013 »[15]. Or, ce tribunal a rendu, au contraire, un jugement déclaratoire reconnaissant le principe du droit à indemnisation de 1 099 hébergeurs allemands pour la période allant de janvier 2013 à janvier 2016[16].
En second lieu, Booking estime dans son communiqué de presse que « l’interdiction des clauses de parité par le [règlement européen] DMA relève d’un choix politique applicable aux grandes entreprises atteignant certains seuils, indépendamment de leur secteur d’activité, et non d’un constat spécifique d’effets anticoncurrentiels ou de préjudices causés par les clauses de parité de Booking »[17].
Or, l’affirmation de Booking relative au DMA est dénuée de fondement. En effet, le DMA constitue un règlement juridique, et non un simple choix politique. Il est mis en œuvre précisément pour répondre à des défaillances structurelles de marché, telles que les clauses de parité tarifaire mises en place par des plateformes dominantes comme Booking.
En conclusion, Booking tente de présenter le jugement du tribunal régional de Berlin comme lui étant favorable et le DMA comme étant une simple déclaration politique, alors que, au contraire, cette décision de justice et ce texte règlementaire confirme l’illégalité de ses pratiques.
Conclusion
En somme, il est manifeste que, loin de tirer les conséquences des décisions française, espagnole, italienne, allemande, suisse et européenne rendues contre elle au cours des deux dernières années, Booking continue de nier avoir commis tout comportement infractionnel au détriment des hôteliers et indique clairement ne pas vouloir changer ses pratiques.
Face à cette attitude de Booking, les hôteliers français peuvent rejoindre des actions collectives, à l’instar de celle menée par le cabinet Geradin Partners, dont l’objectif est précisément, d’une part, d’obtenir réparation des préjudices significatifs qu’ils ont subis et, d’autre part, de mettre fin aux pratiques contestables de Booking pour l’avenir. Faute d’action de leur part, il est à prévoir que les hôteliers continueront de subir les pratiques qu’ils souhaiteraient pourtant voir cesser.
Sources :
[1] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.
[2] Action collective pour les hotels contre Booking.com, disponible ici.
[3] Actioncollectivehotel.fr, « Les clauses de parité étendue ou restreinte de Booking.com définitivement interdites dans toute l’Europe », 28 mars 2025, disponible ici.
[4] Actioncollectivehotel.fr, « La désignation de Booking.com en tant que « contrôleur d’accès » par la Commission européenne », 28 mars 2025, disponible ici.
[5] L’Hôtellerie Restauration, « Booking : la Cour de justice de l’Union européenne interdit les clauses de parité tarifaire », 3 octobre 2024, disponible ici.
[6] Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, JO L 265 du 12.10.2022, p. 1-66, disponible ici.
[7] Commission européenne, « La Commission désigne Booking comme contrôleur d’accès et ouvre une enquête de marché sur X », communiqué de presse, 13 mai 2024, disponible ici.
[8] Actioncollectivehotel.fr, « La désignation de Booking.com en tant que « contrôleur d’accès » par la Commission européenne », 28 mars 2025, en ligne.
[9] CNMC, Décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, disponible ici.
[10] AGCM, Décision A558-A558B – Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, disponible ici.
[11] La Rédaction HR-infos, « La DGCCRF somme Booking.com de mettre en conformité ses contrats avec les hôteliers », 10 juillet 2025, disponible ici.
[12] Règlement européen n° 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, JO L 186 du 11.7.2019, p. 57-79, disponible ici.
[13] Thomas Elloha, « Booking modifie ses clauses contractuelles avec effet immédiat ! », 31 janvier 2026, disponible ici.
[14] Le Surveillant des prix, Décision MB 4/16 et MA 23/18 – BOOKING, 20 mai 2025, disponible ici.
[15] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.
[16] Tribunal régional de Berlin, « Booking.com est tenu d’indemniser 1 099 exploitants d’hébergements pour les dommages éventuels causés par l’utilisation de clauses de meilleur prix illicites », communiqué de presse 41/2025, 16 décembre 2025, disponible ici.
[17] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.
Action collective en France
Évaluez votre droit potentiel à réparation
Trois données suffisent : Chiffre d’affaire Booking, taux de commission, année d’inscription. Moins d’une minute, sans engagement, sans avance de frais.

