La décision du surveillant des prix suisse du 20 mai 2025 ordonnant à Booking.com une baisse de 25 % de ses commissions jugées abusives constitue une première en Europe et conforte l'intérêt des hôteliers français à agir collectivement pour obtenir réparation

Résumé

  • Le 20 mai 2025, le Surveillant des prix suisse (souvent appelé en pratique « Monsieur Prix ») a rendu une décision contraignante ordonnant à Booking.com de réduire de près de 25 % les commissions facturées aux hôtels suisses, jugées abusivement élevées au regard de la position dominante de la plateforme et de l’absence de concurrence efficace sur le marché des plateformes de réservation hôtelière en ligne.
  • Cette décision est inédite en Europe : pour la première fois, une autorité publique sanctionne directement le niveau des commissions de Booking.com, et non plus seulement les seules clauses contractuelles qui leur sont associées. Elle s’ajoute à une série désormais nourrie de décisions européennes défavorables à Booking.com et confirme le caractère disproportionné des commissions appliquées aux hôteliers, y compris en France.
  • Cette décision conforte les hôteliers français dans le constat que les commissions appliquées par Booking.com en France sont également excessives, et qu’ils ont intérêt à agir collectivement en justice pour obtenir, d’une part, réparation des préjudices passés et, d’autre part, la cessation des pratiques anticoncurrentielles pour l’avenir.

Introduction

Le 20 mai 2025, le Surveillant des prix suisse (ci-après l’ « Autorité ») a rendu une décision contraignante obligeant Booking.com B.V. à réduire de près de 25 % en moyenne les commissions facturées aux hôtels suisses, jugées abusivement élevées (ci-après la « Décision »).[1]

La Décision, qui fait l’objet d’un appel de la part de Booking.com, met un terme à une procédure ouverte par l’Autorité dès septembre 2017, à l’issue de huit années d’analyse et de négociations infructueuses avec la plateforme. Elle s’appliquera durant trois ans, dans un délai de trois mois à compter de son entrée en force.

La Décision est rendue sur le fondement de la loi fédérale suisse concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20), qui permet à l’autorité compétente d’interdire ou de réduire les prix qui ne résultent pas d’une concurrence efficace.[2] Cette base légale, propre au droit suisse, ne dispense pas l’Autorité d’une analyse économique approfondie. Ce sont la position dominante de Booking.com sur le marché de la réservation en ligne et le caractère disproportionné de ses commissions au regard de celles pratiquées en dehors de Suissie qui ont justifié la mesure.

La Décision présente une portée qui dépasse les frontières suisses. Elle constitue, à notre connaissance, la première décision rendue en Europe portant directement sur le niveau des commissions de Booking.com, et non sur les seules clauses contractuelles qui les accompagnent ou les clauses de parité tarifaire. À ce titre, elle conforte l’analyse selon laquelle les commissions appliquées par Booking.com aux hôteliers européens, y compris français, sont structurellement excessives.

Après avoir, d’une part, présenté la teneur et la portée juridique de la décision du Surveillant des prix (Partie I) et, d’autre part, montré pourquoi cette décision constitue une étape inédite dans l’encadrement des pratiques tarifaires de Booking.com en Europe (Partie II), le présent blog explique les raisons pour lesquelles cette décision conforte l’intérêt des hôteliers français à agir collectivement pour obtenir réparation des préjudices résultant des commissions excessives de Booking.com (Partie III).

I. LA TENEUR DE LA DÉCISION

La Décision repose sur le constat que Booking.com occupe une position dominante sur le marché suisse de la réservation hôtelière en ligne et que les commissions qu’elle pratique à l’égard des hôtels ne résultent pas d’une concurrence efficace, justifiant ainsi une réduction contraignante de 25 % en moyenne pendant trois ans.

Tout d’abord, l’Autorité a établi que Booking.com était soumise à la loi fédérale concernant la surveillance des prix. Conformément à cette loi, elle a procédé à une analyse en plusieurs étapes portant sur la position de la plateforme sur le marché, la situation concurrentielle du secteur et les modalités de fixation des prix. Cette analyse a conduit l’Autorité à conclure que les prix pratiqués par Booking.com ne sont pas le résultat d’une concurrence efficace, condition d’application de la LSPr.[3]

Ensuite, l’Autorité a qualifié les commissions de Booking.com d’ « abusivement élevées ». Elle a relevé que les taux pratiqués en Suisse, qui atteignent selon les régions entre 12 % et 20 %, ne trouvaient pas de justification économique au regard d’une comparaison internationale et au regard du niveau de service rendu.[4] Cette analyse s’inscrit dans la procédure prévue par la LSPr, qui repose précisément sur la comparaison du prix examiné avec les prix pratiqués dans des marchés où la concurrence joue effectivement.

Enfin, l’Autorité a tiré les conséquences de ce constat en astreignant Booking.com à réduire de près d’un quart en moyenne ses commissions à l’égard des hôtels suisses. La mise en œuvre concrète de cette baisse reste du ressort de la plateforme. La réduction doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision et s’applique, comme la loi suisse l’exige, pour une durée limitée fixée en l’espèce à trois ans.[5]

À la suite de la Décision, Booking.com a annoncé son intention de former un recours devant le Tribunal administratif fédéral suisse, recours qui en suspend, en l’état, l’exécution conformément aux règles de la procédure administrative fédérale. À notre connaissance, aucun jugement n’a été rendu à ce jour sur ce recours. La plateforme conteste tant le constat d’abus que le bien-fondé de la mesure de réduction, qu’elle estime injustifiée s’agissant d’un service qu’elle qualifie d’« entièrement facultatif ».[6] Cette circonstance ne prive cependant pas la Décision de sa portée, dès lors que les constatations factuelles et économiques sur lesquelles elle repose, notamment celles relatives au caractère excessif des commissions et à la position de la plateforme sur le marché, demeurent pleinement éclairantes au regard des pratiques mises en œuvre par Booking.com en France.

II. UNE DÉCISION INÉDITE EN EUROPE QUI S’INSCRIT DANS UN ENSEMBLE CONVERGENT DE MESURES DÉFAVORABLES À BOOKING.COM

La Décision revêt une portée qui dépasse le seul marché suisse à deux principaux titres : elle constitue la première décision rendue en Europe sanctionnant directement le niveau des commissions de Booking.com, et elle s’inscrit dans un ensemble convergent de décisions européennes contestant les pratiques de la plateforme à l’égard des hôteliers.

Tout d’abord, la Décision est inédite en ce qu’elle porte directement sur le niveau des commissions, et non sur les seules clauses contractuelles qui les accompagnent. Les autres décisions européennes adoptées au cours des deux dernières années visaient en effet, soit les clauses de parité tarifaire imposées par Booking.com,[7] soit les pratiques abusives associées à ses programmes préférentiels et à ses conditions générales de prestation,[8] mais aucune n’avait jusqu’ici qualifié les taux de commission eux-mêmes d’abusifs. La Décision franchit donc une étape supplémentaire en s’attaquant à la rémunération même de la plateforme, dont elle considère qu’elle ne reflète pas la valeur du service rendu mais résulte d’un pouvoir de marché disproportionné.

Ensuite, la Décision s’ajoute à un ensemble désormais nourri de décisions européennes défavorables à Booking.com. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 19 septembre 2024, que les clauses de parité tarifaire imposées par Booking.com, qu’elles soient étendues ou restreintes, n’échappaient pas à l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant les ententes restrictives de concurrence.[9] L’autorité espagnole de concurrence a, quant à elle, infligé à Booking.com le 29 juillet 2024 une sanction de 413 millions d’euros pour abus de position dominante.[10] L’autorité italienne de concurrence a, pour sa part, obtenu en décembre 2024 des engagements de Booking.com sur ses programmes Preferred, puis ouvert le 22 avril 2026 une nouvelle enquête sur ces mêmes programmes au motif que leur accès dépendrait essentiellement du niveau de commission acceptée par les hébergeurs.[11] Enfin, le Tribunal régional de Berlin a, le 16 décembre 2025, reconnu le droit à indemnisation de 1 099 hébergeurs allemands pour les préjudices résultant des clauses de parité tarifaire imposées par Booking.com entre janvier 2013 et janvier 2016.[12]

Enfin, la Décision présente un intérêt particulier pour les hôteliers français. Les taux de commission appliqués par Booking.com en Suisse, qui ont été jugés abusifs et réduits de 25 %, se situent dans une fourchette comparable à ceux appliqués en France pour les hôtels participant aux programmes Preferred et Genius. Or, le marché français ne présente pas de spécificité économique de nature à justifier des commissions structurellement supérieures à celles que l’Autorité a déjà qualifiées d’abusives.

III. UNE DÉCISION QUI CONFORTE L’INTÉRÊT DES HÔTELIERS FRANÇAIS À AGIR COLLECTIVEMENT POUR OBTENIR RÉPARATION

La Décision conforte l’intérêt des hôteliers français à rejoindre l’action collective menée par Maître Barennes, associé du cabinet Geradin Partners et dirigeant de la fiducie Action Hotel Fiducie, dès lors qu’elle confirme le caractère disproportionné des commissions appliquées par Booking.com et qu’elle ne suffit pas, à elle seule, à leur permettre d’obtenir réparation des préjudices passés.

Tout d’abord, la Décision confirme directement l’un des griefs centraux portés par l’action collective menée par Maître Barennes, à savoir le caractère excessif des commissions facturées par Booking.com aux hôteliers. Cette analyse, jusqu’ici principalement fondée sur des données économiques et des comparaisons internationales, trouve désormais une confirmation explicite dans une décision contraignante d’une autorité publique européenne.

Ensuite, la Décision s’inscrit dans la continuité des décisions rendues en Espagne, en Italie, en Allemagne et en France contre Booking.com. Cet ensemble convergent, déjà analysé en détail dans un précédent blog,[13] montre que les pratiques de Booking.com à l’égard des hôteliers font l’objet d’une contestation généralisée en Europe, dont plusieurs autorités et juridictions ont reconnu le caractère anticoncurrentiel, déloyal ou abusif. Or, en dépit de cette série de décisions, Booking.com continue de considérer, comme elle l’a affirmé dans son communiqué de presse du 4 mars 2026, qu’elle n’enfreint aucune règle de concurrence et n’a manifesté aucune intention de modifier ses pratiques.

Enfin, à la différence de la Décision qui ne s’applique qu’aux hôtels suisses et ne donne pas lieu à indemnisation, les hôteliers français doivent agir devant leurs propres juridictions pour obtenir réparation des préjudices passés résultant des commissions excessives. C’est précisément l’objet de l’action collective menée par Maitre Marc Barennes, qui vise tant l’obtention d’une réparation des préjudices subis depuis 2015 que la cessation des pratiques anticoncurrentielles pour l’avenir. Il est utile de rappeler à cet égard que, si les clauses de parité tarifaire explicites sont interdites en France depuis la loi dite « loi Macron »,[14] les pratiques de Booking.com ont, selon l’analyse du des économistes mandatés par Maître Barennes, conduit à un résultat équivalent par d’autres voies, notamment au travers des programmes Preferred et du mécanisme du Booking Sponsored Benefit. Et si l’injonction de la DGCCRF du 3 juillet 2025 a permis d’obtenir la modification de 44 clauses des Conditions générales de prestation de Booking.com jugées « manifestement déséquilibrées » à l’égard des hôteliers français,[15] elle ne conduit pas à l’indemnisation des préjudices subis.

Conclusion

La Décision constitue une étape inédite en Europe : pour la première fois, une autorité publique sanctionne directement le niveau des commissions de Booking.com, qu’elle juge abusivement élevées au regard de la position dominante de la plateforme et de l’absence de concurrence efficace sur le marché. Cette décision conforte l’analyse selon laquelle les commissions appliquées par Booking.com aux hôteliers, y compris français, sont structurellement disproportionnées.

Dans ce contexte, l’action collective menée pour le compte des hôteliers français, qui vise tant l’obtention d’une réparation des préjudices passés que la cessation des pratiques anticoncurrentielles pour l’avenir, se justifie pleinement. Étant intégralement financée par une société de financement de litiges, elle est ouverte aux hôteliers et hébergeurs concernés sans qu’ils aient à débourser de frais pour agir. Ce n’est qu’en cas de victoire de l’action qu’une commission de 25 à 30 % sera prélevée sur le montant d’indemnisation qui aura été obtenu pour eux.

[1]Surveillant des prix, Commissions excessives de Booking.com : le Surveillant des prix décide d’une baisse de prix, communiqué de presse du 21 mai 2025, disponible sur preisueberwacher.admin.ch ; décision MB 4/16 et MA 23/18 – BOOKING.

[2]Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20), articles 12 et 13.

[3]Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20), précitée, articles 12 et 13.

[4]Surveillant des prix, communiqué de presse du 21 mai 2025, précité ; voir également RTS, Monsieur Prix somme Booking.com de baisser ses commissions pour les hôtels suisses, 21 mai 2025, disponible sur rts.ch.

[5]Surveillant des prix, communiqué de presse du 21 mai 2025, précité.

[6]ICTjournal, Sanctionné par Monsieur Prix, Booking.com ne fera aucun ajustement pour l’instant, 23 mai 2025, disponible sur ictjournal.ch.

[7]CJUE, deuxième chambre, arrêt du 19 septembre 2024, Booking.com BV et Booking.com (Deutschland) GmbH c. 25hours Hotel Company Berlin GmbH e.a., aff. C-264/23, ECLI:EU:C:2024:764.

[8]CNMC, décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, disponible sur cnmc.es.

[9]CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Booking.com BV, aff. C-264/23, précité.

[10]CNMC, décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, précitée.

[11]AGCM, décision A558-A558B, Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, disponible sur en.agcm.it ; AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, Italian Competition Authority launches investigation into Booking.com for unfair commercial practices, disponible sur en.agcm.it.

[12]Tribunal régional de Berlin (Landgericht Berlin II), communiqué de presse 41/2025, Booking.com est tenu d’indemniser 1 099 exploitants d’hébergements pour les dommages éventuels causés par l’utilisation de clauses de meilleur prix illicites, 16 décembre 2025.

[13]Geradin Partners, Sanctions prises par les autorités et tribunaux contre Booking.com : l’analyse de son communiqué de presse du 4 mars 2026 montre que la plateforme continue de contester toute pratique abusive vis-à-vis des hôteliers, blog post du 21 avril 2026, disponible sur actioncollectivehotel.fr.

[14]Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », JORF n° 0181 du 7 août 2015.

[15]DGCCRF, injonction du 3 juillet 2025 ; voir également DGCCRF, À la suite d’une enquête de la DGCCRF, une plateforme de réservation a modifié ses clauses avec les hôteliers, communiqué du 29 janvier 2026, disponible sur economie.gouv.fr.

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Saisie au siège social de Booking.com aux Pays-Bas : explication et portée pour les hôteliers français

La presse néerlandaise a relaté la semaine passée que, le 4 mai dernier, un huissier de justice accompagné d’experts informatiques s’est présenté au siège social de Booking.com à Amsterdam afin de procéder à la saisie de toutes les factures que la plateforme a adressées avant 2018 à près de 15 000 hôteliers[1].

Cette saisie est de nature à confirmer, en substance, la nécessité pour les hôteliers français de continuer à se mobiliser, notamment dans le cadre d’actions collectives telles que celle menée par Geradin Partners, pour obtenir, d’une part, réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis de la part de Booking.com et, d’autre part, que la plateforme mette fin aux pratiques qui leur portent préjudice.

Après avoir exposé les faits liés à cette saisie tels qu’ils ont été rapportés par la presse néerlandaise et par la fondation qui en serait à l’origine (I), le présent blog examine les enseignements et les conséquences que les hôteliers français doivent en tirer (II).

1. La saisie réalisée au siège social de Booking.com

La saisie qui aurait été menée la semaine passée au siège de Booking.com aurait été autorisée le 1er mai dernier par le tribunal d’Amsterdam à la demande de la fondation Stichting Hotel Claims Alliance (ci-après la « Fondation »)[2].

La Fondation, qui indique agir au nom des plus de 15 000 hôtels européens qui l’auraient rejointe, est engagée dans une action collective en indemnisation aux Pays-Bas contre la plateforme de réservation en ligne en raison des clauses de parité tarifaire qu’elle a imposées dans de nombreux États membres[3] et qui ont été jugées anticoncurrentielles[4]. Pour rappel, en France, Booking.com n’impose plus de clauses de parité tarifaire explicites depuis 2015 mais continue de les mettre en œuvre de manière déguisée dans le cadre de ses programmes préférentiels.

Selon la Fondation, cette saisie aurait été rendue nécessaire par le fait que Booking.com aurait délibérément bloqué l’année passée l’accès aux hôtels, sur leur portail extranet, à leurs factures antérieures à 2018 afin de porter atteinte à l’efficacité de l’action collective menée par la Fondation aux Pays-Bas[5].

En effet, sans ces factures, les hôteliers seraient, selon la Fondation, dans l’impossibilité d’établir la preuve de leurs préjudices résultant de l’application des clauses de parité tarifaire avant 2018[6].

La saisie réalisée à la demande de la Fondation aurait ainsi permis, selon la Fondation, d’éviter que des données utiles aux hôteliers qui agissent devant les juridictions néerlandaises disparaissent[7].

La Fondation demanderait désormais à avoir accès aux informations saisies et à entendre Booking.com sur les conditions dans lesquelles les hôteliers auraient été privés de l’accès à ces informations[8].

2. Les enseignements et conséquences de la saisie pour les hôteliers français

La saisie qui vient d’être réalisée au siège de Booking.com est riche d’enseignements et de conséquences pour l’ensemble des hôteliers, et en particulier les hôteliers français qui ont rejoint, ou souhaitent rejoindre, l’action collective menée par Geradin Partners pour le compte des seuls hôteliers français en raison de leurs préjudices propres.

Tout d’abord, il est important de noter que le fait que Booking.com aurait rendu impossible l’accès des hôteliers à leurs données antérieures à 2018 confirme le refus par cette plateforme de reconnaître l’illégalité de ses pratiques passées et d’en assumer les conséquences vis-à-vis des hôteliers. En effet, comme nous l’avons déjà montré dans notre analyse d’un communiqué de presse émis par Booking.com le 4 mars dernier[9], la plateforme de réservation en ligne continue de contester avoir enfreint de quelque manière que ce soit le droit de la concurrence en dépit des nombreuses décisions et jugements la sanctionnant au cours de ces deux dernières années.

De plus, la décision du tribunal d’Amsterdam autorisant la saisie au siège social de Booking.com de factures qui leur seront utiles pour établir leurs préjudices envoie à l’ensemble des hôteliers, notamment français, un signal très positif : les mesures prises par Booking.com pour ne pas assumer ses responsabilités peuvent être contrecarrées par la justice. En effet, la saisie réalisée montre que, dans l’hypothèse où Booking.com chercherait à dissimuler des informations utiles à l’indemnisation des hôteliers, des procédures permettant la conservation des preuves peuvent être engagées.

Enfin, il est à relever que, si la décision du tribunal d’Amsterdam constitue un précédent judiciaire positif pour l’ensemble des hôteliers en Europe, elle ne concerne toutefois que les hôteliers qui ont demandé réparation par le biais de la Fondation pour les préjudices qui leur ont été causés par l’application des clauses de parité tarifaire. En effet, la décision du tribunal d’Amsterdam ne concerne pas les hôteliers français qui n’ont pas encore agi contre Booking.com et dont les préjudices résultent de l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Booking.com pour lesquelles une action collective est notamment menée par Geradin Partners en France.

En conclusion, la saisie réalisée la semaine passée au siège de Booking.com est de nature à confirmer que, non seulement Booking.com n’entend pas assumer les conséquences de ses pratiques anticoncurrentielles vis-à-vis des hôteliers mais surtout que la justice, lorsque ces derniers décident de se mobiliser pour protéger leurs droits, leur donne raison. Les hôteliers sont donc encouragés à continuer de se mobiliser, en rejoignant notamment l’action collective menée pour eux par Geradin Partners, pour obtenir non seulement réparation de l’ensemble des préjudices qui leur ont été causés par Booking.com, mais également que cette dernière modifie ses pratiques à leur égard pour l’avenir.

[1] Voir, notamment, Hotels sturen deurwaarder naar Booking voor oude facturen in claimzaak, 7 mai 2026, RTL Z, Disponible ici.

[2]Communiqué de presse du Stichting Hotel Claims Alliance du 7 mai 2026 disponible à l’adresse suivante : https://www.linkedin.com/posts/hotrec_shca-press-statement-7-may-2026-activity-7458149496670236673-0ZT-/

[3] Communiqué de presse du Stichting Hotel Claims Alliance du 7 mai 2026

[4] Communiqué de presse du Stichting Hotel Claims Alliance du 7 mai 2026

[5] Communiqué de presse du Stichting Hotel Claims Alliance du 7 mai 2026

[6] Communiqué de presse du Stichting Hotel Claims Alliance du 7 mai 2026

[7] Communiqué de presse du Stichting Hotel Claims Alliance du 7 mai 2026

[8] Communiqué de presse du Stichting Hotel Claims Alliance du 7 mai 2026

[9] Sanctions prises par les autorités et tribunaux contre Booking.com : L’analyse de son communiqué de presse du 4 mars 2026 montre que la plateforme continue de contester toute pratique abusive vis-à-vis des hôteliers, 21 avril 2026, actioncollectivehotel, Disponible ici.

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L'ouverture par l'AGCM d'une nouvelle enquête contre Booking.com concernant ses programmes Preferred Partner et Preferred Plus illustre la persistance des pratiques contestables de la plateforme vis-à-vis des hôteliers et conforte leur intérêt à agir collectivement en justice

Résumé

  • Le 22 avril 2026, l’Autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ci-après l’« AGCM ») a annoncé l’ouverture d’une enquête formelle pour pratiques commerciales déloyales contre Booking.com, portant sur les programmes de visibilité Preferred Partner et Preferred Plus. Selon l’AGCM, ces programmes seraient présentés au consommateur comme reflétant la qualité des établissements alors qu’ils dépendraient en réalité du niveau de commission versée à la plateforme.
  • La portée de cette nouvelle procédure est importante au-delà du seul marché italien : elle constitue la huitième procédure ouverte ou sanction prise contre Booking.com en deux ans en Europe, et elle vise des pratiques déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen, dont le marché français.
  • Cette nouvelle enquête est de nature à conforter les hôteliers français de nouveau dans l’idée que Booking.com ne modifiera les pratiques qui leur portent préjudice qu’une fois qu’ils en auront demandé réparation judiciairement et que le tribunal ordonnera à Booking.com d’y mettre fin.

Introduction

Le 22 avril 2026, l’AGCM a annoncé l’ouverture d’une enquête formelle pour pratiques commerciales déloyales contre les sociétés Booking.com B.V., Booking.com International B.V. et Booking.com (Italia) S.r.l.[1] Enregistrée sous la référence PS13115, cette procédure porte sur les programmes de visibilité Preferred Partner et Preferred Plus, par lesquels Booking.com offre à certains hébergeurs un avantage concurrentiel significatif en termes de présentation aux consommateurs.

Selon l’AGCM, la sélection des hébergeurs admis dans ces programmes ne dépendrait pas, comme l’affirme Booking.com, de la qualité de leurs prestations, mais essentiellement du niveau de commission qu’ils acceptent de verser à la plateforme. Une telle pratique pourrait, selon l’autorité italienne, induire en erreur le consommateur final sur le rapport qualité-prix réel des hébergements proposés et le conduire à réserver des établissements en moyenne plus chers.[2]

Cette nouvelle procédure s’inscrit dans une série de décisions et d’enquêtes défavorables à Booking.com adoptées partout en Europe au cours des deux dernières années. Elle revêt une portée qui excède les frontières italiennes, dès lors que les pratiques visées par l’autorité sont déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen, et donc en France.

Après avoir, d’une part, présenté l’enquête de l’AGCM (Partie I) et, d’autre part, montré pourquoi sa portée est juridiquement et stratégiquement significative au-delà du seul marché italien (Partie II), le présent blog explique les raisons pour lesquelles elle conforte l’intérêt des hôteliers français à agir collectivement pour obtenir réparation des préjudices causés par Booking.com et faire cesser les pratiques anticoncurrentielles qui leur portent préjudice (Partie III).

I. LA TENEUR DE L’ENQUÊTE OUVERTE PAR L’AGCM LE 22 AVRIL 2026

L’enquête ouverte par l’AGCM vise à déterminer si les programmes Preferred Partner et Preferred Plus de Booking.com, présentés au consommateur comme un signal de qualité, ne constitueraient pas en réalité un dispositif de mise en avant rémunérée susceptible de tromper le consommateur sur le rapport qualité-prix des hébergements proposés.

Tout d’abord, l’AGCM identifie les pratiques sur lesquelles son enquête porte. Selon l’autorité italienne, Booking.com offre aux hébergeurs participant aux programmes Preferred un triple avantage qui consisterait en une plus grande visibilité dans les résultats de recherche, une mise en avant graphique accrue, et la possibilité d’accompagner leur présentation de mentions soulignant leur qualité de service et leur rapport qualité-prix.[3]

Ensuite, l’AGCM met en avant ce qui pourrait constituer le caractère déloyal de ces programmes. Elle considère que les avantages octroyés ne paraissent pas justifiés par les critères d’éligibilité que Booking.com communique au public. Elle relève que la sélection au sein des programmes Preferred semble reposer principalement sur des critères favorisant les hébergeurs versant des commissions plus élevées à Booking.com, plutôt que sur la qualité réelle de leurs prestations.[4]

Enfin, l’AGCM caractérise le risque pour le consommateur. Selon l’autorité italienne, la combinaison de la mise en avant graphique et des mentions valorisantes peut induire le consommateur moyen en erreur en lui laissant croire que les hébergements Preferred offrent, à caractéristiques équivalentes, un meilleur rapport qualité-prix que les hébergements non participants. Cette présentation pourrait conduire les consommateurs à réserver des établissements en moyenne plus chers que ceux qu’ils auraient choisis sur la base d’une information loyale.[5]

L’AGCM agit en l’espèce sur le fondement du Code de la consommation italien (décret législatif n° 206/2005), qui transpose la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.[6] L’AGCM, assistée de la Guardia di Finanza, a ainsi procédé, le 21 avril 2026, à des inspections dans les locaux italiens de Booking.com.

II. UNE PROCÉDURE DONT LA PORTÉE EXCÈDE LE SEUL MARCHÉ ITALIEN

L’ouverture d’une nouvelle enquête le 22 avril 2026 par l’AGCM revêt une portée qui dépasse les frontières italiennes, à deux principaux titres : elle traduit l’insuffisance des engagements pris par Booking.com en décembre 2024, et elle vise en réalité des pratiques déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen.

Tout d’abord, la nouvelle procédure menée par l’AGCM montre l’insuffisance des engagements pris par Booking.com en décembre 2024. L’autorité italienne avait en effet ouvert, dès le 22 mars 2024, une première enquête contre Booking.com pour abus de position dominante, qui visait déjà à l’époque les programmes Preferred ainsi que le mécanisme du Booking Sponsored Benefit (BSB).[7] Cette première procédure avait été clôturée par une décision du 19 décembre 2024, par laquelle l’AGCM avait accepté les engagements proposés par Booking.com, portant principalement sur la dissociation entre les conditions d’accès aux programmes Preferred et les politiques tarifaires des hébergeurs sur les autres canaux.[8] Or, environ seize mois après l’entrée en vigueur de ces engagements, l’AGCM a estimé nécessaire d’ouvrir une nouvelle enquête sur les mêmes programmes. C’est donc après une période d’observation suffisante pour mesurer leurs effets que l’autorité italienne a conclu qu’ils n’avaient pas suffi à dissiper les préoccupations sur la nature réelle des critères de sélection au sein de ces programmes.

Ensuite, la nouvelle procédure vise des pratiques en réalité déployées par Booking.com sur l’ensemble du marché européen. Les programmes Preferred ne sont pas spécifiques à l’Italie : ils sont déployés selon une logique commune sur l’ensemble des sites nationaux de la plateforme, dont la version française. À ce titre, cette enquête s’ajoute à un ensemble convergent de décisions européennes visant les pratiques de Booking.com à l’égard des hébergeurs. La Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé, dans son arrêt du 19 septembre 2024, que les clauses de parité tarifaire imposées par Booking.com, qu’elles soient étendues ou restreintes, ne peuvent pas être qualifiées de « restrictions accessoires » au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et n’échappent donc pas à l’application de cette disposition prohibant les ententes restrictives de concurrence.[9] L’autorité espagnole de la concurrence a, quant à elle, infligé à Booking.com le 29 juillet 2024 une sanction de 413 millions d’euros pour abus de position dominante, dont Booking.com conteste le bien-fondé.[10]

III. UNE PROCÉDURE QUI CONFORTE LES GRIEFS PORTÉS PAR LES HÔTELIERS FRANÇAIS DANS LE CADRE DE L’ACTION COLLECTIVE

L’enquête ouverte par l’AGCM le 22 avril 2026 conforte les hôteliers dans l’idée qu’ils doivent agir contre les pratiques de Booking.com.

Tout d’abord, l’enquête italienne confirme la légitimité des demandes formulées par l’action collective menée par Geradin Partners dans la mesure où elle vise l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles de Booking.com leur portant préjudice, dont les commissions excessives, le verrouillage tarifaire opéré au moyen des programmes préférentiels et l’opacité du classement.

Ensuite, cette enquête s’inscrit dans la continuité des décisions et procédures qui sanctionnent ou contestent les pratiques de Booking.com en Europe. Cet ensemble convergent a déjà fait l’objet d’une analyse détaillée publiée par le cabinet Geradin Partners, à laquelle nous renvoyons,[11] et qui montre notamment que, en dépit de cette série de décisions, Booking.com continue de considérer, comme elle l’a affirmé dans son communiqué du 4 mars 2026, qu’elle n’enfreignait aucune règle de concurrence et n’a manifesté aucune intention de modifier ses pratiques.

Enfin, à la différence de l’enquête italienne qui peut conduire au prononcé de sanctions administratives mais ne conduit pas, à elle seule, à l’indemnisation des hébergeurs, les hôteliers français doivent agir devant leurs propres juridictions pour obtenir réparation des préjudices passés résultant des pratiques de Booking.com. C’est précisément l’objet de l’action collective menée par notre cabinet, en plus de celui visant à y mettre un terme pour l’avenir. Il est utile de rappeler à cet égard que, si les clauses de parité tarifaire explicites sont interdites en France depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron »,[12] les pratiques de Booking.com ont, selon l’analyse du cabinet, conduit à un résultat équivalent par d’autres voies, notamment au travers des programmes Preferred. Et si l’injonction de la DGCCRF du 3 juillet 2025 a permis d’obtenir la modification de 44 clauses des Conditions générales de prestation de Booking.com jugées « manifestement déséquilibrées » à l’égard des hôteliers français,[13] elle ne conduit pas à l’indemnisation des préjudices subis par les hôteliers depuis 2015.

Conclusion

L’enquête ouverte par l’AGCM le 22 avril 2026 sur les programmes Preferred Partner et Preferred Plus illustre la persistance des pratiques de Booking.com à l’égard des hébergeurs et des consommateurs, en dépit des poursuites et décisions prises au cours des deux dernières années contre Booking.com.

Dans ce contexte, l’action collective menée par le cabinet Geradin Partners pour le compte des hôteliers français, qui vise tant l’obtention d’une réparation des préjudices passés que la cessation des pratiques anticoncurrentielles pour l’avenir, se justifie pleinement. Étant intégralement financée par une société de financement de litiges, elle est ouverte aux hôteliers et hébergeurs concernés sans qu’ils aient à débourser de frais pour agir. Ce n’est qu’en cas de victoire de l’action qu’une commission de 25 à 30 % sera prélevée sur le montant d’indemnisation que notre cabinet aura réussi à obtenir pour eux.

[1]AGCM, communiqué de presse PS13115, Italian Competition Authority launches investigation into Booking.com for unfair commercial practices, 22 avril 2026, disponible sur en.agcm.it.

[2]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité.

[3]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité.

[4]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité.

[5]AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, précité ; voir également Reuters, Italy’s antitrust agency probes Booking.com for alleged unfair practices, 22 avril 2026.

[6]Décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005 portant Code de la consommation italien (Codice del Consumo). Voir également directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, JO L 149 du 11 juin 2005.

[7]AGCM, communiqué de presse, Italian Competition Authority: investigation opened for alleged abuse of dominant position by Booking, procédure A558, 22 mars 2024, disponible sur en.agcm.it.

[8]AGCM, décision A558-A558B, Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, disponible sur en.agcm.it.

[9]CJUE, deuxième chambre, arrêt du 19 septembre 2024, Booking.com BV et Booking.com (Deutschland) GmbH c. 25hours Hotel Company Berlin GmbH e.a., aff. C-264/23, ECLI:EU:C:2024:764.

[10]CNMC, décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, disponible sur cnmc.es.

[11]Geradin Partners, Sanctions prises par les autorités et tribunaux contre Booking.com : l’analyse de son communiqué de presse du 4 mars 2026 montre que la plateforme continue de contester toute pratique abusive vis-à-vis des hôteliers, blog post du 21 avril 2026, disponible sur actioncollectivehotel.fr.

[12]Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », JORF n° 0181 du 7 août 2015.

[13]DGCCRF, injonction du 3 juillet 2025 ; voir également DGCCRF, À la suite d’une enquête de la DGCCRF, une plateforme de réservation a modifié ses clauses avec les hôteliers, communiqué du 29 janvier 2026, disponible sur economie.gouv.fr.

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Sanctions prises par les autorités et tribunaux contre Booking.com : L’analyse de son communiqué de presse du 4 mars 2026 montre que la plateforme continue de contester toute pratique abusive vis-à-vis des hôteliers

En dépit des décisions et sanctions récentes prises par des autorités nationales de concurrence et de protection de consommateurs ainsi que par différentes juridictions, le géant de la réservation en ligne Booking.com (ci-après « Booking ») a publié un communiqué de presse le 4 mars 2026 qui confirme que la plateforme n’entend pas mettre un terme à ses pratiques portant préjudice aux hôteliers.

Face à cette attitude de Booking, l’action collective mise en place par le cabinet Geradin Partners notamment vise à offrir une voie judiciaire effective et accessible permettant aux hôteliers français d’agir ensemble et sans avoir à débourser de frais afin, d’une part, d’obtenir réparation pour les préjudices qu’ils ont subis depuis 2015 et estimés à plus de 1,5 milliard d’euros et, d’autre part, de contraindre Booking à modifier ses pratiques futures.

Introduction

Le 4 mars dernier, Booking a publié sur son site officiel un communiqué de presse intitulé « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité »[1].

Rédigé sous le format « Idée reçue / Fait », le communiqué de Booking prétend « corriger les idées reçues et les affirmations inexactes ou trompeuses» véhiculées par les associations d’hôteliers et de consommateurs ayant engagé des actions en indemnisation contre la plateforme.

Or, le communiqué de presse de Booking accomplit en réalité le résultat précisément inverse à celui qu’il se donne, à savoir celui de rétablir la vérité.

Premièrement, dans son communiqué de presse, Booking omet sciemment de faire référence à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles qui lui sont reprochées par les hôteliers (I). Deuxièmement, elle fait volontairement abstraction de plusieurs décisions récentes sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles et déséquilibrées vis-à-vis des hôteliers (II). Troisièmement, elle interprète de manière favorable des décisions qui, en réalité, la sanctionnent pour ses comportements illicites (III).

1. L’omission délibérée par Booking de mentionner l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées

Dans son communiqué de presse, Booking omet sciemment de faire référence à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées dans le cadre des actions collectives engagées par les hôteliers.

Booking se limite à affirmer que les procédures intentées à son encontre, qu’elles proviennent des hôteliers ou des consommateurs, seraient infondées. Elle avance notamment que ses pratiques liées aux clauses de parité tarifaire appartiendraient désormais au passé et qu’elles étaient, en tout état de cause, licites. Or, ces deux affirmations sont fausses.

Premièrement, l’action collective des hôteliers français portée par Geradin Partners[2] vise l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Booking. Elle ne se cantonne pas aux seules clauses de parité tarifaire, qui ont été réintroduites par Booking[3]. Parmi les pratiques visées par cette action, les commissions excessives facturées aux hôteliers occupent une place centrale. L’autorité italienne de concurrence vient d’ailleurs d’ouvrir une enquête à cet égard cette semaine.

Deuxièmement, contrairement à ce que soutient Booking dans son communiqué de presse, les clauses de parité tarifaire ne sont pas et n’ont jamais été considérées comme licites. Bien au contraire, plusieurs décisions récentes et convergentes soulignent que les clauses de parité tarifaire sont illégales lorsqu’elles sont mises en œuvre par des plateformes en position dominante sur leur marché.

D’abord, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt de septembre 2024[4] que les clauses de parité tarifaire étaient a priori contraires au droit européen de la concurrence lorsqu’elles sont mises en place par des entreprises disposant d’un pouvoir de marché, comme c’est le cas de Booking. Cette déclaration de principe d’illégalité des clauses de parité tarifaire vaut non seulement pour les clauses dites « étendues », qui interdisent à un hôtel de proposer des meilleurs tarifs sur ses propres canaux de vente et ceux des plateformes concurrentes, mais également pour les clauses dites « restreintes », qui interdisent à un hôtel de proposer des meilleurs tarifs uniquement sur son site[5].

Ensuite, dans le cadre du Règlement (UE) n°2022/1925 sur les marchés numériques[6] (le « Digital Markets Act», ci-après le « DMA »), la Commission européenne a désigné Booking comme contrôleur d’accès devant respecter des obligations spécifiques[7]. Cette désignation bénéficie aux hôteliers, d’une part, en leur offrant une protection renforcée contre les pratiques anticoncurrentielles de Booking et, d’autre part, en rendant particulièrement complexe toute tentative de rétorsion qu’elle chercherait à prendre contre les hôteliers qui décideraient d’agir en indemnisation contre elle[8].

Enfin, les autorités de concurrence espagnole et italienne ont sanctionné Booking pour des pratiques anticoncurrentielles. D’une part, l’autorité espagnole de concurrence a imposé à Booking une amende de 413 millions d’euros pour un abus de position dominante[9]. D’autre part, l’autorité italienne a accepté les engagements de Booking conduisant notamment à la suppression des clauses de parité tarifaire et d’autres pratiques considérées comme abusives[10].

En conclusion, Booking choisit délibérément dans son communiqué de presse de ne pas mentionner l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées dans le cadre des actions collectives intentées par les hôteliers.

2. L’abstraction volontaire par booking des décisions récentes sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles

Dans son communiqué de presse, Booking fait volontairement abstraction de nombreuses décisions émanant d’autorités de concurrence ou de protection des consommateurs sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles et déloyales vis-à-vis des hôteliers.

D’abord, Booking fait abstraction de l’injonction de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ci-après la « DGCCRF ») prise à son encontre[11]. La DGCCRF a enjoint à Booking de mettre ses Conditions Générales de Prestation en conformité avec le Règlement européen P2B[12] et le Code du commerce avant le 31 décembre 2025. À défaut, la plateforme s’exposait à une astreinte pouvant atteindre 69 millions d’euros.

Cette décision de la DGCCRF reposait notamment sur des clauses présentes dans les contrats entre Booking et les hôteliers français, jugées manifestement déséquilibrées au détriment de ces derniers. Elle a conduit Booking, le 29 janvier 2026, à revoir en profondeur ses conditions contractuelles en modifiant 44 clauses[13].

Ensuite, Booking mentionne certaines décisions d’autorités de concurrence européennes pour appuyer sa position selon laquelle les clauses de parité tarifaire qu’elle a mises en œuvre étaient licites. Néanmoins, elle omet de préciser que, en décembre 2024, les autorités italienne et espagnole ont exigé qu’elle mette fin à des pratiques produisant des effets comparables à ceux des clauses de parité tarifaire.

Enfin, Booking ne fait aucune référence à la décision de l’autorité suisse de protection des consommateurs datant de 2025[14] ordonnant à la plateforme de réduire de 25 % les commissions facturées aux hôteliers suisses, celles-ci ayant été jugées abusivement élevées.

En conclusion, le communiqué de presse de Booking témoigne d’une communication sélective qui ne reflète pas pleinement la réalité des décisions récentes la sanctionnant pour ses pratiques anticoncurrentielles et déloyales vis-à-vis des hôteliers.

3. L’interprétation favorable par booking des décisions sanctionnant pourtant ses comportements illicites

Dans son communiqué de presse, Booking interprète de manière favorable des décisions qui, en réalité, la sanctionnent pour ses comportements illicites vis-à-vis des hôteliers.

En premier lieu, Booking affirme dans son communiqué de presse que « une décision du tribunal régional de Berlin rendue en décembre 2025 a estimé que [ses] clauses de parité utilisées en Allemagne étaient conformes au droit de la concurrence jusqu’en 2013 »[15]. Or, ce tribunal a rendu, au contraire, un jugement déclaratoire reconnaissant le principe du droit à indemnisation de 1 099 hébergeurs allemands pour la période allant de janvier 2013 à janvier 2016[16].

En second lieu, Booking estime dans son communiqué de presse que « l’interdiction des clauses de parité par le [règlement européen] DMA relève d’un choix politique applicable aux grandes entreprises atteignant certains seuils, indépendamment de leur secteur d’activité, et non d’un constat spécifique d’effets anticoncurrentiels ou de préjudices causés par les clauses de parité de Booking »[17].

Or, l’affirmation de Booking relative au DMA est dénuée de fondement. En effet, le DMA constitue un règlement juridique, et non un simple choix politique. Il est mis en œuvre précisément pour répondre à des défaillances structurelles de marché, telles que les clauses de parité tarifaire mises en place par des plateformes dominantes comme Booking.

En conclusion, Booking tente de présenter le jugement du tribunal régional de Berlin comme lui étant favorable et le DMA comme étant une simple déclaration politique, alors que, au contraire, cette décision de justice et ce texte règlementaire confirme l’illégalité de ses pratiques.

Conclusion

En somme, il est manifeste que, loin de tirer les conséquences des décisions française, espagnole, italienne, allemande, suisse et européenne rendues contre elle au cours des deux dernières années, Booking continue de nier avoir commis tout comportement infractionnel au détriment des hôteliers et indique clairement ne pas vouloir changer ses pratiques.

Face à cette attitude de Booking, les hôteliers français peuvent rejoindre des actions collectives, à l’instar de celle menée par le cabinet Geradin Partners, dont l’objectif est précisément, d’une part, d’obtenir réparation des préjudices significatifs qu’ils ont subis et, d’autre part, de mettre fin aux pratiques contestables de Booking pour l’avenir. Faute d’action de leur part, il est à prévoir que les hôteliers continueront de subir les pratiques qu’ils souhaiteraient pourtant voir cesser.

Sources :

[1] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.

[2] Action collective pour les hotels contre Booking.com, disponible ici.

[3] Actioncollectivehotel.fr, « Les clauses de parité étendue ou restreinte de Booking.com définitivement interdites dans toute l’Europe », 28 mars 2025, disponible ici.

[4] Actioncollectivehotel.fr, « La désignation de Booking.com en tant que « contrôleur d’accès » par la Commission européenne », 28 mars 2025, disponible ici.

[5] L’Hôtellerie Restauration, « Booking : la Cour de justice de l’Union européenne interdit les clauses de parité tarifaire », 3 octobre 2024, disponible ici.

[6] Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, JO L 265 du 12.10.2022, p. 1-66, disponible ici.

[7] Commission européenne, « La Commission désigne Booking comme contrôleur d’accès et ouvre une enquête de marché sur X », communiqué de presse, 13 mai 2024, disponible ici.

[8] Actioncollectivehotel.fr, « La désignation de Booking.com en tant que « contrôleur d’accès » par la Commission européenne », 28 mars 2025, en ligne.

[9] CNMC, Décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, disponible ici.

[10] AGCM, Décision A558-A558B – Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, disponible ici.

[11] La Rédaction HR-infos, « La DGCCRF somme Booking.com de mettre en conformité ses contrats avec les hôteliers », 10 juillet 2025, disponible ici.

[12] Règlement européen n° 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, JO L 186 du 11.7.2019, p. 57-79, disponible ici.

[13] Thomas Elloha, « Booking modifie ses clauses contractuelles avec effet immédiat ! », 31 janvier 2026, disponible ici.

[14] Le Surveillant des prix, Décision MB 4/16 et MA 23/18 – BOOKING, 20 mai 2025, disponible ici.

[15] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.

[16] Tribunal régional de Berlin, « Booking.com est tenu d’indemniser 1 099 exploitants d’hébergements pour les dommages éventuels causés par l’utilisation de clauses de meilleur prix illicites », communiqué de presse 41/2025, 16 décembre 2025, disponible ici.

[17] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.

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La DGCCRF oblige Booking.com à modifier de nombreuses clauses de ses conditions générales de prestation en raison du déséquilibre significatif qu’elles engendrent

Résumé

Le 3 juillet 2025, la DGCCRF a enjoint à Booking.com de modifier ses conditions générales de prestation en raison du déséquilibre significatif créé par de nombreuses clauses. Booking.com avait jusqu’au 31 décembre 2025 pour opérer les modifications demandées par la DGCCRF sous peine d’une astreinte financière journalière dont le montant total aurait pu atteindre 69,35 millions d’euros.

A la suite de cette injonction, Booking.com a modifié de nombreuses clauses de ses conditions générales de prestation. Les clauses modifiées des conditions générales de prestation de Booking.com sont entrées en vigueur le 29 janvier 2026.

Les modifications imposées par la DGCCRF constituent un pas en avant extrêmement positif pour les hôteliers, mais ne résolvent pas toutes les difficultés auxquelles ils continuent de faire face et qui justifient qu’ils se regroupent pour agir en justice afin de rééquilibrer pleinement leurs relations avec Booking.com.

En effet, il convient de constater que :

D’une part, l’injonction de la DGCCRF confirme le déséquilibre manifeste des relations entre Booking.com et les hôteliers français et la modification de nombreuses clauses des CGP de la plateforme permet aux hôteliers de recouvrer une grande partie de la liberté tarifaire et commerciale qu’ils avaient perdue en raison des clauses qui leur étaient imposées par Booking.com.

D’autre part, l’injonction de la DGCCRF ne remet pas en cause les taux de commission excessifs qui sont encore pratiqués par Booking.com, et que les hôteliers continuent de subir, qu’il s’agisse des commissions qui s’appliquent par défaut ou des commissions additionnelles liées aux programmes préférentiels. L’injonction de la DGCCRF ne permet pas non plus, à elle seule, aux hôteliers d’obtenir réparation des préjudices résultant des clauses déséquilibrées qui leur étaient imposées.

Le 3 juillet 2025, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après la « DGCCRF »), a enjoint à Booking.com de modifier de nombreuses clauses de ses conditions générales de prestation (ci-après les « CGP ») insérées dans les contrats conclus avec les hôteliers français. Cette injonction était motivée par le déséquilibre significatif dans les relations entre Booking.com et les hôteliers français qui résultaient de nombreuses clauses imposées par la plateforme[1].

L’injonction de la DGCCRF et les modifications apportées par Booking.com à ses CGP, accueillies avec enthousiasme par les syndicats d’hôtellerie[2], représentent une avancée certaine vers un rééquilibrage des relations entre Booking.com et les hôteliers. Toutefois, elles ne résolvent pas toutes les difficultés avec Booking.com auxquelles les hôteliers doivent encore faire face, et qui justifient qu’ils se regroupent pour agir en justice contre cette plateforme.

Après avoir, d’une part, exposé quelles étaient les modifications des CGP exigées par la DGCCRF et, d’autre part, énuméré les modifications réalisées par Booking.com pour répondre aux exigences de la DGCCRF, le présent article constate les avancées et limites de l’injonction de la DGCCRF ainsi que les options restant ouvertes aux hôteliers pour obtenir qu’un terrain de jeu équitable soit mis en place dans leurs relations avec cette plateforme.

Les modifications exigées par la DGCCRF

Selon la DGCCRF, les CGP de Booking.com comportaient plusieurs clauses manifestement déséquilibrées. La DGCCRF a donc enjoint à Booking.com de rendre ses CGP conformes aux obligations imposées par le Code de commerce et le règlement européen «P2B »[3], qui impose aux plateformes de respecter des obligations de transparence et d’équité.

Dans son injonction, la DGCCRF a notamment fait mention de l’obligation pour les plateformes de[4]:

    • Garantir l’accès à leurs CGP. Les plateformes doivent rédiger les CGP de manière claire et compréhensible.
    • Notifier aux hôteliers tout changement envisagé de leurs CGP et de respecter un délai de préavis.
    • Communiquer aux hôteliers les canaux de distribution et les programmes affiliés par lesquels la plateforme peut commercialiser leurs services. Les plateformes doivent prévoir, en cas de médiation, une répartition équitable des coûts entre les parties, sur proposition du médiateur.
    • Mentionner et de décrire dans leurs CGP les principaux critères de classement des hôtels, en justifiant leur importance relative.
    • Notifier, préalablement à une décision de suspension ou une suppression de compte, un exposé des motifs de cette décision.
    • Ne pas soumettre ou tenter de soumettre les hôteliers à des clauses créant un déséquilibre significatif.

Les modifications effectuées par Booking.com

A la suite de l’injonction de la DGCCRF du 3 juillet 2025, Booking.com a modifié de nombreuses clauses de ses CGP. Les clauses des CGP modifiées par Booking.com sont entrées en vigueur le 29 janvier 2026.

Les modifications apportées par Booking.com sont relatives à :

    • L’encadrement du programme « BSB ». D’abord, ce programme mentionne désormais les informations relatives au pourcentage de réservations affectées par le programme, au pourcentage de réduction proposé en moyenne, au montant de la réduction, au montant payé par le client et au montant perçu par l’hôtel. Ensuite, les hôteliers peuvent exclure le programme BSB pour les réservations garantissant une annulation sans frais et sans prépaiement.
    • La liberté pour les hôteliers de déterminer librement le nombre et les catégories de chambres mises à disposition par la plateforme.
    • La suppression de plusieurs clauses, notamment celle relative au mode de calcul des commissions en cas de non-présentation ou d’annulation de la réservation et celle relative aux intérêts et aux compensations exigées par Booking.com en cas de retard sur le paiement des commissions.
    • La fermeture des pages sans préavis. Désormais, les CGP définissent les évènements susceptibles d’entraîner une fermeture de page avec effet immédiat.
    • La suspension des paiements. Booking.com définit et prévoit désormais des motifs raisonnables afin de pouvoir suspendre tout paiement. Peuvent être mentionnés, à titre d’exemple, la fraude présumée ou alléguée à la carte de crédit ou encore l’existence de factures impayées.
    • La divulgation des principaux paramètres de classement des hôtels. Booking.com liste désormais ces derniers. Il s’agit notamment du taux de clics et des réservations brutes et nettes. Des paramètres de classement supplémentaires sont également mentionnés, tels que la participation aux programmes proposés par Booking.com ou encore les informations relatives aux interactions entre le client et la plateforme.
    • La faculté pour les hôteliers de trouver une solution de relogement du client en cas de nécessité. Booking.com n’interviendra qu’en l’absence de solution trouvée par l’hôtelier dans les délais prévus.
    • La possibilité pour les hôteliers, en cas de plaintes ou de réclamations, de régler le litige à l’amiable directement avec le client. Booking.com n’interviendra que dans l’hypothèse d’une « irrégularité substantielle » telle que des installations non conformes aux informations fournies par l’hôtelier, afin d’offrir une compensation au client. En outre, l’hôtelier pourra désormais prouver qu’il n’est pas responsable de l’irrégularité substantielle en cause.
    • La définition des « partenaires stratégiques » et des « partenaires sous licence » et de leurs droits. Les CGP prévoient notamment que les hôteliers autorisent Booking.com à concéder, en sous-licence, à un partenaire stratégique plusieurs éléments, notamment les informations et les éléments de propriété intellectuelle. Le partenaire sous-licence pourra lui aussi bénéficier de ces informations. En outre, les CGP prévoient désormais que, lorsque l’hôtelier signale une information erronée auprès d’un partenaire de Booking.com, la plateforme s’engage à intervenir directement afin de corriger ces inexactitudes.
    • La possibilité pour l’hôtelier d’utiliser la marque Booking.com afin d’informer les clients potentiels que son hébergement est disponible sur la plateforme ou à des fins de publicité comparative, notamment en ce qui concerne les prix. En revanche, l’hôtelier ne peut utiliser la marque Booking.com d’une manière susceptible de nuire à la plateforme.
    • La répartition des frais de médiation. Auparavant, en cas de médiation entre la plateforme et l’hôtelier, les frais étaient supportés à parts égales. Désormais, les parties supportent une part raisonnable du coût total de la médiation, selon la répartition proposée par le médiateur.
    • La faculté, pour l’hôtelier en désaccord avec le contenu d’un commentaire, de demander à Booking.com d’en évaluer le caractère approprié et, le cas échéant, d’en obtenir la suppression.

Les conséquences de la modification des CGP de booking.com pour les hôteliers français

Les modifications imposées par la DGCCRF constituent un pas en avant extrêmement positif pour les hôteliers, mais ne résolvent pas toutes les difficultés auxquelles ils continuent de faire face et qui justifient qu’ils se regroupent pour agir en justice afin de rééquilibrer pleinement leurs relations avec Booking.com.

Premièrement, les modifications imposées par la DGCCRF constituent une avancée extrêmement positive pour les hôteliers.

En effet, tout d’abord, l’injonction de la DGCCRF confirme le déséquilibre manifeste des relations entre Booking.com et les hôteliers français, la plateforme étant en position de leur imposer des conditions déséquilibrées sans qu’ils puissent s’en défendre utilement. A l’instar des décisions rendues en Espagne[5], en Italie[6] et en Suisse[7], les constatations de la DGCCRF tendent à confirmer que Booking.com abuse de sa position dominante au détriment des hôteliers, lesquels sont en droit d’obtenir réparation.

Ensuite, la modification de nombreuses clauses des CGP de Booking.com permet aux hôteliers de recouvrer une grande partie de la liberté tarifaire et commerciale qu’ils avaient perdue en raison des clauses qui leur étaient imposées par Booking.com.

Deuxièmement, sans préjudice de ce qui précède, il convient de relever toutefois que la modification des clauses des CGP adoptées à la suite de l’injonction de la DGCCRF connaissent des limites.

En effet, d’une part, l’injonction de la DGCCRF ne remet pas en cause les taux de commission excessifs qui sont encore pratiqués par Booking.com, et que les hôteliers continuent de subir, qu’il s’agisse des commissions qui s’appliquent par défaut ou des commissions additionnelles liées aux programmes préférentiels. D’autre part, l’injonction de la DGCCRF ne permet pas à elle seule aux hôteliers d’obtenir réparation des préjudices résultant des clauses déséquilibrées qui leur étaient imposées.

Dans ces conditions, les hôteliers continuent à avoir un intérêt certain à agir collectivement afin d’obtenir, d’une part, la cessation des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Booking.com, et, d’autre part, une indemnisation pour les préjudices résultant desdites pratiques mises en œuvre depuis 2019 au moins.

Geradin Partners mène actuellement une action collective en cessation d’infraction et en indemnisation pour le compte de l’ensemble des hôteliers français, sans qu’ils n’aient à débourser de frais pour y participer. Ce n’est qu’en cas de victoire de cette action que les hôteliers devront payer une commission de 25 à 30 % des montants d’indemnisation obtenus pour eux en remboursement des frais pris en charge par une société de financement de litiges.

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Sources :

[1] La DGGRF somme booking.com de mettre en conformité ses contrats avec les hôteliers, La Rédaction HR-infos, 10 juillet 2025, Disponible ici. La plateforme de réservation en ligne Booking épinglée par la Répression des fraudes pour « pratiques restrictives de concurrence », 10 juillet 2025, Jean-Marc Barrere, Franceinfo et AFP, Disponible ici.

[2] Booking.com mis en demeure : le GHR satisfait, 17 juillet 2025, Elisa Hendrickx, au cœur du GHR, Disponible ici.

[3] Règlement européen n° 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, Disponible ici.

[4] La DGGRF somme booking.com de mettre en conformité ses contrats avec les hôteliers, , 10 juillet 2025, La Rédaction HR-infos, Disponible ici. Modification des CGP Booking.com janvier 2026, 3 janvier 2026, GHR, Disponible ici. Booking modifie ses clauses contractuelles avec effet immédiat !, 31 janvier 2026, Thomas Elloha, Disponible ici.

[5] Décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, CNMC, Disponible ici.

[6] A558-A558B – Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, AGCM, Disponible ici.

[7] Décision MB 4/16 et MA 23/18 – BOOKING, 20 mai 2025, Le Surveillant des prix, Disponible ici.