Résumé
- Le 20 mai 2025, le Surveillant des prix suisse (souvent appelé en pratique « Monsieur Prix ») a rendu une décision contraignante ordonnant à Booking.com de réduire de près de 25 % les commissions facturées aux hôtels suisses, jugées abusivement élevées au regard de la position dominante de la plateforme et de l’absence de concurrence efficace sur le marché des plateformes de réservation hôtelière en ligne.
- Cette décision est inédite en Europe : pour la première fois, une autorité publique sanctionne directement le niveau des commissions de Booking.com, et non plus seulement les seules clauses contractuelles qui leur sont associées. Elle s’ajoute à une série désormais nourrie de décisions européennes défavorables à Booking.com et confirme le caractère disproportionné des commissions appliquées aux hôteliers, y compris en France.
- Cette décision conforte les hôteliers français dans le constat que les commissions appliquées par Booking.com en France sont également excessives, et qu’ils ont intérêt à agir collectivement en justice pour obtenir, d’une part, réparation des préjudices passés et, d’autre part, la cessation des pratiques anticoncurrentielles pour l’avenir.
Introduction
Le 20 mai 2025, le Surveillant des prix suisse (ci-après l’ « Autorité ») a rendu une décision contraignante obligeant Booking.com B.V. à réduire de près de 25 % en moyenne les commissions facturées aux hôtels suisses, jugées abusivement élevées (ci-après la « Décision »).[1]
La Décision, qui fait l’objet d’un appel de la part de Booking.com, met un terme à une procédure ouverte par l’Autorité dès septembre 2017, à l’issue de huit années d’analyse et de négociations infructueuses avec la plateforme. Elle s’appliquera durant trois ans, dans un délai de trois mois à compter de son entrée en force.
La Décision est rendue sur le fondement de la loi fédérale suisse concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20), qui permet à l’autorité compétente d’interdire ou de réduire les prix qui ne résultent pas d’une concurrence efficace.[2] Cette base légale, propre au droit suisse, ne dispense pas l’Autorité d’une analyse économique approfondie. Ce sont la position dominante de Booking.com sur le marché de la réservation en ligne et le caractère disproportionné de ses commissions au regard de celles pratiquées en dehors de Suissie qui ont justifié la mesure.
La Décision présente une portée qui dépasse les frontières suisses. Elle constitue, à notre connaissance, la première décision rendue en Europe portant directement sur le niveau des commissions de Booking.com, et non sur les seules clauses contractuelles qui les accompagnent ou les clauses de parité tarifaire. À ce titre, elle conforte l’analyse selon laquelle les commissions appliquées par Booking.com aux hôteliers européens, y compris français, sont structurellement excessives.
Après avoir, d’une part, présenté la teneur et la portée juridique de la décision du Surveillant des prix (Partie I) et, d’autre part, montré pourquoi cette décision constitue une étape inédite dans l’encadrement des pratiques tarifaires de Booking.com en Europe (Partie II), le présent blog explique les raisons pour lesquelles cette décision conforte l’intérêt des hôteliers français à agir collectivement pour obtenir réparation des préjudices résultant des commissions excessives de Booking.com (Partie III).
I. LA TENEUR DE LA DÉCISION
La Décision repose sur le constat que Booking.com occupe une position dominante sur le marché suisse de la réservation hôtelière en ligne et que les commissions qu’elle pratique à l’égard des hôtels ne résultent pas d’une concurrence efficace, justifiant ainsi une réduction contraignante de 25 % en moyenne pendant trois ans.
Tout d’abord, l’Autorité a établi que Booking.com était soumise à la loi fédérale concernant la surveillance des prix. Conformément à cette loi, elle a procédé à une analyse en plusieurs étapes portant sur la position de la plateforme sur le marché, la situation concurrentielle du secteur et les modalités de fixation des prix. Cette analyse a conduit l’Autorité à conclure que les prix pratiqués par Booking.com ne sont pas le résultat d’une concurrence efficace, condition d’application de la LSPr.[3]
Ensuite, l’Autorité a qualifié les commissions de Booking.com d’ « abusivement élevées ». Elle a relevé que les taux pratiqués en Suisse, qui atteignent selon les régions entre 12 % et 20 %, ne trouvaient pas de justification économique au regard d’une comparaison internationale et au regard du niveau de service rendu.[4] Cette analyse s’inscrit dans la procédure prévue par la LSPr, qui repose précisément sur la comparaison du prix examiné avec les prix pratiqués dans des marchés où la concurrence joue effectivement.
Enfin, l’Autorité a tiré les conséquences de ce constat en astreignant Booking.com à réduire de près d’un quart en moyenne ses commissions à l’égard des hôtels suisses. La mise en œuvre concrète de cette baisse reste du ressort de la plateforme. La réduction doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision et s’applique, comme la loi suisse l’exige, pour une durée limitée fixée en l’espèce à trois ans.[5]
À la suite de la Décision, Booking.com a annoncé son intention de former un recours devant le Tribunal administratif fédéral suisse, recours qui en suspend, en l’état, l’exécution conformément aux règles de la procédure administrative fédérale. À notre connaissance, aucun jugement n’a été rendu à ce jour sur ce recours. La plateforme conteste tant le constat d’abus que le bien-fondé de la mesure de réduction, qu’elle estime injustifiée s’agissant d’un service qu’elle qualifie d’« entièrement facultatif ».[6] Cette circonstance ne prive cependant pas la Décision de sa portée, dès lors que les constatations factuelles et économiques sur lesquelles elle repose, notamment celles relatives au caractère excessif des commissions et à la position de la plateforme sur le marché, demeurent pleinement éclairantes au regard des pratiques mises en œuvre par Booking.com en France.
II. UNE DÉCISION INÉDITE EN EUROPE QUI S’INSCRIT DANS UN ENSEMBLE CONVERGENT DE MESURES DÉFAVORABLES À BOOKING.COM
La Décision revêt une portée qui dépasse le seul marché suisse à deux principaux titres : elle constitue la première décision rendue en Europe sanctionnant directement le niveau des commissions de Booking.com, et elle s’inscrit dans un ensemble convergent de décisions européennes contestant les pratiques de la plateforme à l’égard des hôteliers.
Tout d’abord, la Décision est inédite en ce qu’elle porte directement sur le niveau des commissions, et non sur les seules clauses contractuelles qui les accompagnent. Les autres décisions européennes adoptées au cours des deux dernières années visaient en effet, soit les clauses de parité tarifaire imposées par Booking.com,[7] soit les pratiques abusives associées à ses programmes préférentiels et à ses conditions générales de prestation,[8] mais aucune n’avait jusqu’ici qualifié les taux de commission eux-mêmes d’abusifs. La Décision franchit donc une étape supplémentaire en s’attaquant à la rémunération même de la plateforme, dont elle considère qu’elle ne reflète pas la valeur du service rendu mais résulte d’un pouvoir de marché disproportionné.
Ensuite, la Décision s’ajoute à un ensemble désormais nourri de décisions européennes défavorables à Booking.com. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 19 septembre 2024, que les clauses de parité tarifaire imposées par Booking.com, qu’elles soient étendues ou restreintes, n’échappaient pas à l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant les ententes restrictives de concurrence.[9] L’autorité espagnole de concurrence a, quant à elle, infligé à Booking.com le 29 juillet 2024 une sanction de 413 millions d’euros pour abus de position dominante.[10] L’autorité italienne de concurrence a, pour sa part, obtenu en décembre 2024 des engagements de Booking.com sur ses programmes Preferred, puis ouvert le 22 avril 2026 une nouvelle enquête sur ces mêmes programmes au motif que leur accès dépendrait essentiellement du niveau de commission acceptée par les hébergeurs.[11] Enfin, le Tribunal régional de Berlin a, le 16 décembre 2025, reconnu le droit à indemnisation de 1 099 hébergeurs allemands pour les préjudices résultant des clauses de parité tarifaire imposées par Booking.com entre janvier 2013 et janvier 2016.[12]
Enfin, la Décision présente un intérêt particulier pour les hôteliers français. Les taux de commission appliqués par Booking.com en Suisse, qui ont été jugés abusifs et réduits de 25 %, se situent dans une fourchette comparable à ceux appliqués en France pour les hôtels participant aux programmes Preferred et Genius. Or, le marché français ne présente pas de spécificité économique de nature à justifier des commissions structurellement supérieures à celles que l’Autorité a déjà qualifiées d’abusives.
III. UNE DÉCISION QUI CONFORTE L’INTÉRÊT DES HÔTELIERS FRANÇAIS À AGIR COLLECTIVEMENT POUR OBTENIR RÉPARATION
La Décision conforte l’intérêt des hôteliers français à rejoindre l’action collective menée par Maître Barennes, associé du cabinet Geradin Partners et dirigeant de la fiducie Action Hotel Fiducie, dès lors qu’elle confirme le caractère disproportionné des commissions appliquées par Booking.com et qu’elle ne suffit pas, à elle seule, à leur permettre d’obtenir réparation des préjudices passés.
Tout d’abord, la Décision confirme directement l’un des griefs centraux portés par l’action collective menée par Maître Barennes, à savoir le caractère excessif des commissions facturées par Booking.com aux hôteliers. Cette analyse, jusqu’ici principalement fondée sur des données économiques et des comparaisons internationales, trouve désormais une confirmation explicite dans une décision contraignante d’une autorité publique européenne.
Ensuite, la Décision s’inscrit dans la continuité des décisions rendues en Espagne, en Italie, en Allemagne et en France contre Booking.com. Cet ensemble convergent, déjà analysé en détail dans un précédent blog,[13] montre que les pratiques de Booking.com à l’égard des hôteliers font l’objet d’une contestation généralisée en Europe, dont plusieurs autorités et juridictions ont reconnu le caractère anticoncurrentiel, déloyal ou abusif. Or, en dépit de cette série de décisions, Booking.com continue de considérer, comme elle l’a affirmé dans son communiqué de presse du 4 mars 2026, qu’elle n’enfreint aucune règle de concurrence et n’a manifesté aucune intention de modifier ses pratiques.
Enfin, à la différence de la Décision qui ne s’applique qu’aux hôtels suisses et ne donne pas lieu à indemnisation, les hôteliers français doivent agir devant leurs propres juridictions pour obtenir réparation des préjudices passés résultant des commissions excessives. C’est précisément l’objet de l’action collective menée par Maitre Marc Barennes, qui vise tant l’obtention d’une réparation des préjudices subis depuis 2015 que la cessation des pratiques anticoncurrentielles pour l’avenir. Il est utile de rappeler à cet égard que, si les clauses de parité tarifaire explicites sont interdites en France depuis la loi dite « loi Macron »,[14] les pratiques de Booking.com ont, selon l’analyse du des économistes mandatés par Maître Barennes, conduit à un résultat équivalent par d’autres voies, notamment au travers des programmes Preferred et du mécanisme du Booking Sponsored Benefit. Et si l’injonction de la DGCCRF du 3 juillet 2025 a permis d’obtenir la modification de 44 clauses des Conditions générales de prestation de Booking.com jugées « manifestement déséquilibrées » à l’égard des hôteliers français,[15] elle ne conduit pas à l’indemnisation des préjudices subis.
Conclusion
La Décision constitue une étape inédite en Europe : pour la première fois, une autorité publique sanctionne directement le niveau des commissions de Booking.com, qu’elle juge abusivement élevées au regard de la position dominante de la plateforme et de l’absence de concurrence efficace sur le marché. Cette décision conforte l’analyse selon laquelle les commissions appliquées par Booking.com aux hôteliers, y compris français, sont structurellement disproportionnées.
Dans ce contexte, l’action collective menée pour le compte des hôteliers français, qui vise tant l’obtention d’une réparation des préjudices passés que la cessation des pratiques anticoncurrentielles pour l’avenir, se justifie pleinement. Étant intégralement financée par une société de financement de litiges, elle est ouverte aux hôteliers et hébergeurs concernés sans qu’ils aient à débourser de frais pour agir. Ce n’est qu’en cas de victoire de l’action qu’une commission de 25 à 30 % sera prélevée sur le montant d’indemnisation qui aura été obtenu pour eux.
[1]Surveillant des prix, Commissions excessives de Booking.com : le Surveillant des prix décide d’une baisse de prix, communiqué de presse du 21 mai 2025, disponible sur preisueberwacher.admin.ch ; décision MB 4/16 et MA 23/18 – BOOKING.
[2]Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20), articles 12 et 13.
[3]Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20), précitée, articles 12 et 13.
[4]Surveillant des prix, communiqué de presse du 21 mai 2025, précité ; voir également RTS, Monsieur Prix somme Booking.com de baisser ses commissions pour les hôtels suisses, 21 mai 2025, disponible sur rts.ch.
[5]Surveillant des prix, communiqué de presse du 21 mai 2025, précité.
[6]ICTjournal, Sanctionné par Monsieur Prix, Booking.com ne fera aucun ajustement pour l’instant, 23 mai 2025, disponible sur ictjournal.ch.
[7]CJUE, deuxième chambre, arrêt du 19 septembre 2024, Booking.com BV et Booking.com (Deutschland) GmbH c. 25hours Hotel Company Berlin GmbH e.a., aff. C-264/23, ECLI:EU:C:2024:764.
[8]CNMC, décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, disponible sur cnmc.es.
[9]CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Booking.com BV, aff. C-264/23, précité.
[10]CNMC, décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, précitée.
[11]AGCM, décision A558-A558B, Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, disponible sur en.agcm.it ; AGCM, communiqué de presse PS13115 du 22 avril 2026, Italian Competition Authority launches investigation into Booking.com for unfair commercial practices, disponible sur en.agcm.it.
[12]Tribunal régional de Berlin (Landgericht Berlin II), communiqué de presse 41/2025, Booking.com est tenu d’indemniser 1 099 exploitants d’hébergements pour les dommages éventuels causés par l’utilisation de clauses de meilleur prix illicites, 16 décembre 2025.
[13]Geradin Partners, Sanctions prises par les autorités et tribunaux contre Booking.com : l’analyse de son communiqué de presse du 4 mars 2026 montre que la plateforme continue de contester toute pratique abusive vis-à-vis des hôteliers, blog post du 21 avril 2026, disponible sur actioncollectivehotel.fr.
[14]Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », JORF n° 0181 du 7 août 2015.
[15]DGCCRF, injonction du 3 juillet 2025 ; voir également DGCCRF, À la suite d’une enquête de la DGCCRF, une plateforme de réservation a modifié ses clauses avec les hôteliers, communiqué du 29 janvier 2026, disponible sur economie.gouv.fr.
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