En dépit des décisions et sanctions récentes prises par des autorités nationales de concurrence et de protection de consommateurs ainsi que par différentes juridictions, le géant de la réservation en ligne Booking.com (ci-après « Booking ») a publié un communiqué de presse le 4 mars 2026 qui confirme que la plateforme n’entend pas mettre un terme à ses pratiques portant préjudice aux hôteliers.
Face à cette attitude de Booking, l’action collective mise en place par le cabinet Geradin Partners notamment vise à offrir une voie judiciaire effective et accessible permettant aux hôteliers français d’agir ensemble et sans avoir à débourser de frais afin, d’une part, d’obtenir réparation pour les préjudices qu’ils ont subis depuis 2015 et estimés à plus de 1,5 milliard d’euros et, d’autre part, de contraindre Booking à modifier ses pratiques futures.
Introduction
Le 4 mars dernier, Booking a publié sur son site officiel un communiqué de presse intitulé « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité »[1].
Rédigé sous le format « Idée reçue / Fait », le communiqué de Booking prétend « corriger les idées reçues et les affirmations inexactes ou trompeuses» véhiculées par les associations d’hôteliers et de consommateurs ayant engagé des actions en indemnisation contre la plateforme.
Or, le communiqué de presse de Booking accomplit en réalité le résultat précisément inverse à celui qu’il se donne, à savoir celui de rétablir la vérité.
Premièrement, dans son communiqué de presse, Booking omet sciemment de faire référence à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles qui lui sont reprochées par les hôteliers (I). Deuxièmement, elle fait volontairement abstraction de plusieurs décisions récentes sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles et déséquilibrées vis-à-vis des hôteliers (II). Troisièmement, elle interprète de manière favorable des décisions qui, en réalité, la sanctionnent pour ses comportements illicites (III).
1. L’omission délibérée par Booking de mentionner l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées
Dans son communiqué de presse, Booking omet sciemment de faire référence à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées dans le cadre des actions collectives engagées par les hôteliers.
Booking se limite à affirmer que les procédures intentées à son encontre, qu’elles proviennent des hôteliers ou des consommateurs, seraient infondées. Elle avance notamment que ses pratiques liées aux clauses de parité tarifaire appartiendraient désormais au passé et qu’elles étaient, en tout état de cause, licites. Or, ces deux affirmations sont fausses.
Premièrement, l’action collective des hôteliers français portée par Geradin Partners[2] vise l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Booking. Elle ne se cantonne pas aux seules clauses de parité tarifaire, qui ont été réintroduites par Booking[3]. Parmi les pratiques visées par cette action, les commissions excessives facturées aux hôteliers occupent une place centrale. L’autorité italienne de concurrence vient d’ailleurs d’ouvrir une enquête à cet égard cette semaine.
Deuxièmement, contrairement à ce que soutient Booking dans son communiqué de presse, les clauses de parité tarifaire ne sont pas et n’ont jamais été considérées comme licites. Bien au contraire, plusieurs décisions récentes et convergentes soulignent que les clauses de parité tarifaire sont illégales lorsqu’elles sont mises en œuvre par des plateformes en position dominante sur leur marché.
D’abord, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt de septembre 2024[4] que les clauses de parité tarifaire étaient a priori contraires au droit européen de la concurrence lorsqu’elles sont mises en place par des entreprises disposant d’un pouvoir de marché, comme c’est le cas de Booking. Cette déclaration de principe d’illégalité des clauses de parité tarifaire vaut non seulement pour les clauses dites « étendues », qui interdisent à un hôtel de proposer des meilleurs tarifs sur ses propres canaux de vente et ceux des plateformes concurrentes, mais également pour les clauses dites « restreintes », qui interdisent à un hôtel de proposer des meilleurs tarifs uniquement sur son site[5].
Ensuite, dans le cadre du Règlement (UE) n°2022/1925 sur les marchés numériques[6] (le « Digital Markets Act», ci-après le « DMA »), la Commission européenne a désigné Booking comme contrôleur d’accès devant respecter des obligations spécifiques[7]. Cette désignation bénéficie aux hôteliers, d’une part, en leur offrant une protection renforcée contre les pratiques anticoncurrentielles de Booking et, d’autre part, en rendant particulièrement complexe toute tentative de rétorsion qu’elle chercherait à prendre contre les hôteliers qui décideraient d’agir en indemnisation contre elle[8].
Enfin, les autorités de concurrence espagnole et italienne ont sanctionné Booking pour des pratiques anticoncurrentielles. D’une part, l’autorité espagnole de concurrence a imposé à Booking une amende de 413 millions d’euros pour un abus de position dominante[9]. D’autre part, l’autorité italienne a accepté les engagements de Booking conduisant notamment à la suppression des clauses de parité tarifaire et d’autres pratiques considérées comme abusives[10].
En conclusion, Booking choisit délibérément dans son communiqué de presse de ne pas mentionner l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles et déloyales qui lui sont reprochées dans le cadre des actions collectives intentées par les hôteliers.
2. L’abstraction volontaire par booking des décisions récentes sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles
Dans son communiqué de presse, Booking fait volontairement abstraction de nombreuses décisions émanant d’autorités de concurrence ou de protection des consommateurs sanctionnant ses pratiques anticoncurrentielles et déloyales vis-à-vis des hôteliers.
D’abord, Booking fait abstraction de l’injonction de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ci-après la « DGCCRF ») prise à son encontre[11]. La DGCCRF a enjoint à Booking de mettre ses Conditions Générales de Prestation en conformité avec le Règlement européen P2B[12] et le Code du commerce avant le 31 décembre 2025. À défaut, la plateforme s’exposait à une astreinte pouvant atteindre 69 millions d’euros.
Cette décision de la DGCCRF reposait notamment sur des clauses présentes dans les contrats entre Booking et les hôteliers français, jugées manifestement déséquilibrées au détriment de ces derniers. Elle a conduit Booking, le 29 janvier 2026, à revoir en profondeur ses conditions contractuelles en modifiant 44 clauses[13].
Ensuite, Booking mentionne certaines décisions d’autorités de concurrence européennes pour appuyer sa position selon laquelle les clauses de parité tarifaire qu’elle a mises en œuvre étaient licites. Néanmoins, elle omet de préciser que, en décembre 2024, les autorités italienne et espagnole ont exigé qu’elle mette fin à des pratiques produisant des effets comparables à ceux des clauses de parité tarifaire.
Enfin, Booking ne fait aucune référence à la décision de l’autorité suisse de protection des consommateurs datant de 2025[14] ordonnant à la plateforme de réduire de 25 % les commissions facturées aux hôteliers suisses, celles-ci ayant été jugées abusivement élevées.
En conclusion, le communiqué de presse de Booking témoigne d’une communication sélective qui ne reflète pas pleinement la réalité des décisions récentes la sanctionnant pour ses pratiques anticoncurrentielles et déloyales vis-à-vis des hôteliers.
3. L’interprétation favorable par booking des décisions sanctionnant pourtant ses comportements illicites
Dans son communiqué de presse, Booking interprète de manière favorable des décisions qui, en réalité, la sanctionnent pour ses comportements illicites vis-à-vis des hôteliers.
En premier lieu, Booking affirme dans son communiqué de presse que « une décision du tribunal régional de Berlin rendue en décembre 2025 a estimé que [ses] clauses de parité utilisées en Allemagne étaient conformes au droit de la concurrence jusqu’en 2013 »[15]. Or, ce tribunal a rendu, au contraire, un jugement déclaratoire reconnaissant le principe du droit à indemnisation de 1 099 hébergeurs allemands pour la période allant de janvier 2013 à janvier 2016[16].
En second lieu, Booking estime dans son communiqué de presse que « l’interdiction des clauses de parité par le [règlement européen] DMA relève d’un choix politique applicable aux grandes entreprises atteignant certains seuils, indépendamment de leur secteur d’activité, et non d’un constat spécifique d’effets anticoncurrentiels ou de préjudices causés par les clauses de parité de Booking »[17].
Or, l’affirmation de Booking relative au DMA est dénuée de fondement. En effet, le DMA constitue un règlement juridique, et non un simple choix politique. Il est mis en œuvre précisément pour répondre à des défaillances structurelles de marché, telles que les clauses de parité tarifaire mises en place par des plateformes dominantes comme Booking.
En conclusion, Booking tente de présenter le jugement du tribunal régional de Berlin comme lui étant favorable et le DMA comme étant une simple déclaration politique, alors que, au contraire, cette décision de justice et ce texte règlementaire confirme l’illégalité de ses pratiques.
Conclusion
En somme, il est manifeste que, loin de tirer les conséquences des décisions française, espagnole, italienne, allemande, suisse et européenne rendues contre elle au cours des deux dernières années, Booking continue de nier avoir commis tout comportement infractionnel au détriment des hôteliers et indique clairement ne pas vouloir changer ses pratiques.
Face à cette attitude de Booking, les hôteliers français peuvent rejoindre des actions collectives, à l’instar de celle menée par le cabinet Geradin Partners, dont l’objectif est précisément, d’une part, d’obtenir réparation des préjudices significatifs qu’ils ont subis et, d’autre part, de mettre fin aux pratiques contestables de Booking pour l’avenir. Faute d’action de leur part, il est à prévoir que les hôteliers continueront de subir les pratiques qu’ils souhaiteraient pourtant voir cesser.
Sources :
[1] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.
[2] Action collective pour les hotels contre Booking.com, disponible ici.
[3] Actioncollectivehotel.fr, « Les clauses de parité étendue ou restreinte de Booking.com définitivement interdites dans toute l’Europe », 28 mars 2025, disponible ici.
[4] Actioncollectivehotel.fr, « La désignation de Booking.com en tant que « contrôleur d’accès » par la Commission européenne », 28 mars 2025, disponible ici.
[5] L’Hôtellerie Restauration, « Booking : la Cour de justice de l’Union européenne interdit les clauses de parité tarifaire », 3 octobre 2024, disponible ici.
[6] Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, JO L 265 du 12.10.2022, p. 1-66, disponible ici.
[7] Commission européenne, « La Commission désigne Booking comme contrôleur d’accès et ouvre une enquête de marché sur X », communiqué de presse, 13 mai 2024, disponible ici.
[8] Actioncollectivehotel.fr, « La désignation de Booking.com en tant que « contrôleur d’accès » par la Commission européenne », 28 mars 2025, en ligne.
[9] CNMC, Décision S/0005/21 – BOOKING, 29 juillet 2024, disponible ici.
[10] AGCM, Décision A558-A558B – Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking, 19 décembre 2024, disponible ici.
[11] La Rédaction HR-infos, « La DGCCRF somme Booking.com de mettre en conformité ses contrats avec les hôteliers », 10 juillet 2025, disponible ici.
[12] Règlement européen n° 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, JO L 186 du 11.7.2019, p. 57-79, disponible ici.
[13] Thomas Elloha, « Booking modifie ses clauses contractuelles avec effet immédiat ! », 31 janvier 2026, disponible ici.
[14] Le Surveillant des prix, Décision MB 4/16 et MA 23/18 – BOOKING, 20 mai 2025, disponible ici.
[15] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.
[16] Tribunal régional de Berlin, « Booking.com est tenu d’indemniser 1 099 exploitants d’hébergements pour les dommages éventuels causés par l’utilisation de clauses de meilleur prix illicites », communiqué de presse 41/2025, 16 décembre 2025, disponible ici.
[17] Booking.com, « Les faits concernant les actions en justice, Booking.com et les clauses de parité », communiqué de presse, 4 mars 2026, disponible ici.
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